Rejection of Annulment Request for Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul an order requiring an individual to leave French territory and setting the destination country, as the petitioner failed to demonstrate the alleged procedural defects, including the signatory's incompetence, insufficient reasoning, or an error of law regarding his eligibility for a residence permit under Article L. 435-1, because the administrative order specifically concerned only an obligation to leave and did not reject a residence permit application, rendering the arguments about the refusal of such a permit or prior administrative procedures irrelevant to the legality of the expulsion order itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Annulment Request for Expulsion Order: 435-1, because the administrative order specifically concerned only an obligation to leave and did not reject a residence permit application, rendering the arguments about the refusal of such a permit or prior administrative procedures irrelevant to the legality of the expulsion order itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article to order the rejection of the application, which is the final order regarding the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation alors qu'il s'apprêtait à déposer une demande de titre de séjour car son dossier de demande était prêt ce qui est contraire à une décision du Conseil d'Etat du 3 juin 2022 ayant " révoqué la réglementation prise par le gouvernement permettant le recours au système de prise de rendez-vous en ligne pour les demandes de régularisations " ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur de droit car il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'a pas motivé en droit sa décision ;
- le refus de titre de séjour étant entaché d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Moulai, substituant Me Berbagui représentant M. A.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 avril 2023, le préfet de l'Essonne a uniquement obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et non pas comme soutenu dans les écritures rejeté une demande de titre de séjour. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné à Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin au préfet de produire cet arrêté, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment de se prononcer sur son droit à obtenir un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que tant le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation que celui tiré de la violation des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation pour violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérant comme en l'espèce, à l'appui de conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire, le préfet n'ayant rejeté aucune demande de titre de séjour. Il en va de même pour le moyen tiré de ce que le Conseil d'Etat aurait " révoqué la réglementation prise par le gouvernement permettant le recours au système de prise de rendez-vous en ligne pour les demandes de régularisations ". Enfin, et pour faire reste de droit, le requérant dont la requête a été présentée par un axillaire de justice n'apporte aucun élément concret sur le fait qu'il remplirait les conditions posées par cet article.
6. Enfin, comme il vient d'être dit, le préfet n'a rejeté aucune demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus ne peut être opposé à l'obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 du préfet de l'Essonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
D. Migeon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8