Legislator Jurisprudence & Législation
2309345 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Upheld on Authorization, Hearing, and Proportionality Grounds

Numéro de cause 2309345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order requiring an individual to leave the national territory, set a destination country, and impose a two-year reentry ban, concluding that the signatory was duly authorized, the right to be heard was respected as the applicant had already been heard during his asylum application process, and the order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR given the applicant's recent arrival, isolation, precarious situation, and lack of established ties or critical medical needs in the country of origin. Furthermore, the reasoning for the reentry ban was deemed sufficient based on established criteria, and the statement regarding its impact on regularization merely reflected the legal consequence of such a decision, leading to the dismissal of all related claims for an injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Deportation Upheld on Authorization, Hearing, and Proportionality Grounds: Furthermore, the reasoning for the reentry ban was deemed sufficient based on established criteria, and the statement regarding its impact on regularization merely reflected the legal consequence of such a decision, leading to the dismissal of all related claims for an injunction and legal costs.

Mots-clés

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interdiction de renvoi motif d'asile droit d'être entendu licenciement administratif éloignement révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to provisionally grant the applicant legal aid.

Article 2

Used to reject the applicant's request for annulment of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the decision regarding the rejection of costs associated with the rejected claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the decision regarding the rejection of costs associated with the rejected claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 29 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;

- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;

-la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

Sur l'interdiction de retour :

- la décision est insuffisamment motivée et traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; de plus, il justifie de circonstances humanitaires ;

- la décision est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle précise qu'elle fait obstacle à sa régularisation.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 à 10 heures le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

1. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.

2. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.

3. En troisième lieu, M. D, de nationalité géorgienne, né en 1976, est selon ses déclarations, entré en France le 16 mars 2023. Il est divorcé et sans charges de famille. Il vit sur le territoire français depuis très peu de temps, y est isolé et vit de manière précaire sans ressources pérennes ni logement stable. Il n'établit pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment à l'âge de

quarante-sept ans. Il n'apporte pas d'éléments probants ni explicites sur la gravité de son état de santé et, au surplus, sur l'obligation qu'il aurait de rester en France pour bénéficier de soins appropriés. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la fixation du pays de destination :

4. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.

Sur l'interdiction de retour :

5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement au titre des quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et traduit un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation soulevés doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision n'a pas méconnu, pour les motifs exprimés au point 3 et en l'absence de tout autre élément, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en l'absence en outre de circonstances humanitaires, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, en indiquant que l'interdiction de retour s'oppose à la régularisation de la situation de l'intéressé, l'administration n'a fait qu'expliciter les conséquences d'une telle décision qui s'oppose en effet, en l'espèce durant une année, à une régularisation dès lors que l'obligation de quitter le territoire a été exécutée sauf à avoir été abrogée. La décision n'est dès lors pas entachée d'erreur de droit.

8. 9. Il résulte de ce qui précède que, M. D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.

Le magistrat désigné,

M. WIERNASZ

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,