Legislator Jurisprudence & Législation
2309342 Généré par l'IA

Algerian National Long-Stay Visa Refusal Overturned Due to Genuine Marriage

Numéro de cause 2309342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes was asked to annul a decision by the administrative appeal commission which upheld the refusal to issue a long-stay visa to an Algerian national married to a French citizen, based on the claim that the marriage was collusive and solely intended to facilitate the applicant's residency in France. The court reasoned that while the applicant's history of irregular presence and prior fraudulent attempts to obtain documentation cast doubt on the sincerity of the marital intention, the evidence submitted—including photographs, proof of the French spouse traveling to the applicant's country, joint utility bills, and extensive remote communications—was sufficient to demonstrate a genuine spousal relationship, thus concluding that the commission erred in its assessment by refusing the visa. The court consequently annulled the refusal decision and ordered the Ministry of the Interior to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Algerian National Long-Stay Visa Refusal Overturned Due to Genuine Marriage: The court reasoned that while the applicant's history of irregular presence and prior fraudulent attempts to obtain documentation cast doubt on the sincerity of the marital intention, the evidence submitted—including photographs, proof of the French spouse traveling to the applicant's country, joint utility bills, and extensive remote communications—was sufficient to demonstrate a genuine spousal relationship, thus concluding that the commission erred in its assessment by refusing the visa. The court consequently annulled the refusal decision and ordered the Ministry of the Interior to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

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mariage effectif visa annulation de la naturalisation facilitée conjoint recours en annulation en droit de l'Union mariage mixte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay the applicant's legal costs (Article 3).
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de son intention matrimoniale au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article is the operative order annulling the challenged administrative decision.
Article 2
This article is the operative order enjoining the Minister to issue the requested visa.
Article 3
This article is the operative order ruling on the costs awarded to the applicant.
Article 4
This article is the operative order rejecting the remaining claims in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order annulling the challenged administrative decision.

Article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the legal condition for issuing a long-stay visa to a spouse of a French national, which served as the substantive legal basis for annulling the refusal.

Article 2

This article is the operative order enjoining the Minister to issue the requested visa.

Article 3

This article is the operative order ruling on the costs awarded to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay the applicant's legal costs (Article 3).

Article 4

This article is the operative order rejecting the remaining claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 7 septembre 2023,

M. B C, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de son intention matrimoniale au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

12 avril 2024.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 :

- le rapport de M. Templier, conseiller ;

- et les observations de Me Bochnakian, avocat du requérant.

Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 14 mai 2024 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant algérien, s'est marié le 21 décembre 2022 à Toulon (Var) avec Mme A D, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 31 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 6 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour refuser de délivrer à M. C le visa d'établissement sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa.

3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

4. Pour remettre en cause l'intention matrimoniale de M. C, l'administration fait valoir que celui-ci est entré et s'est maintenu en situation irrégulière en France depuis 2009 et qu'il a frauduleusement tenté d'obtenir, en 2014, un passeport français sur présentation d'une carte nationale d'identité indument obtenue, muni de justificatifs contrefaits. Si de tels éléments, non contestés par M. C, sont de nature à faire douter de la sincérité de la relation matrimoniale qui l'unit à Mme D, le requérant produit toutefois à ce titre de nombreuses photographies, la preuve de voyages effectués par Mme D en Algérie lors des mois de mars et juin 2023 ainsi qu'un justificatif d'abonnement à un fournisseur d'énergie établi à leurs deux noms. M. C établit également le maintien à distance de leur relation par la production de nombreux échanges issus d'une messagerie téléphonique. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif pris du défaut de sincérité de l'union matrimoniale du requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française soit délivré à M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 juillet 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à

M. C le visa d'établissement sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIER

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,