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2309341 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residence Permit Due to Insufficient Proof of Ten Years' Habitual Residence

Numéro de cause 2309341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision refusing an exceptional residence permit, ordering departure from the territory, and setting the country of return, arguing that the refusal suffered from a procedural flaw due to failure to consult the residence permit commission and a manifest error of assessment under the applicable law concerning exceptional admission to stay based on ten years of habitual residence. The administrative tribunal rejected the claims, finding that the applicant failed to establish continuous habitual residence in the territory for over ten years, specifically citing insufficient proof for periods in 2013-2014 and 2016, thus negating the requirement to consult the commission, and further concluding that the prefecture did not commit a manifest error of assessment in denying the permit based on humanitarian or exceptional grounds, as the applicant, who could only prove residence since 2017, lacked significant family ties in the country and did not allege destitution of ties to her country of origin, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Exceptional Residence Permit Due to Insufficient Proof of Ten Years' Habitual Residence: The administrative tribunal rejected the claims, finding that the applicant failed to establish continuous habitual residence in the territory for over ten years, specifically citing insufficient proof for periods in 2013-2014 and 2016, thus negating the requirement to consult the commission, and further concluding that the prefecture did not commit a manifest error of assessment in denying the permit based on humanitarian or exceptional grounds, as the applicant, who could only prove residence since 2017, lacked significant family ties in the country and did not allege destitution of ties to her country of origin, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays preuve de l'apatridie erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the main order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the claim.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive legal basis reviewed by the court to assess the denial of the exceptional residence permit, although the outcome was a rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Sidibe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan, rapporteur,

- et les observations de Me Sidibe, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 29 juin 1986, entrée en France le 9 juin 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 6 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 21 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" (). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. D'une part, si Mme A se prévaut de sa présence en France depuis dix ans, elle ne l'établit pas, dès lors que les pièces qu'elle produit pour attester de sa présence continue en France depuis 2011 ne comprennent aucun élément probant pour la période allant de novembre 2013 à octobre 2014, et que les preuves de présence pour l'année 2016 comprennent seulement un avis d'imposition sur les revenus 2013 établi le 29 avril 2016, un courrier du service des impôts du 2 mai 2016 et un avis de situation déclarative à l'impôt, valant avis d'impôt sur les revenus 2015, établi le 25 juillet 2016, documents qui ne permettent pas d'établir de façon certaine sa présence en France au titre de cette année. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.

4. D'autre part, la requérante n'établit résider en France de manière habituelle que depuis l'année 2017 compte tenu de ce qui a été dit au point précédent. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France, et elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et quand bien même sa mère résiderait sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident, et que certains membres de sa fratrie seraient Français ou titulaires d'une carte de séjour, le préfet de police, en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4, et compte tenu de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Pény, premier conseiller ;

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le rapporteur,

R. Doan

Le président,

H. DelesalleLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2309341/6-3