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2309340 Généré par l'IA

Foreign National's Residency Permit Refusal Upheld, Re-entry Ban Annulled

Numéro de cause 2309340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered at age sixteen, was taken into child welfare care, requested a residency permit under Article L. 435-3 based on vocational training, and subsequently had their application refused, ordered to leave the territory, and banned from re-entry for one year. The court rejected the claims challenging the refusal of the residency permit, the obligation to leave, and the thirty-day departure period, finding the administrative authority did not err in assessing the applicant's insufficient diligence in training or continued family ties abroad. However, the court annulled the one-year re-entry ban, reasoning that, given the applicant's limited prior removal history, lack of threat to public order, and establishment of links through welfare support and schooling, the duration and imposition of the ban constituted a manifest error of appreciation, consequently ordering the removal of the related Schengen information system alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Residency Permit Refusal Upheld, Re-entry Ban Annulled: 435-3 based on vocational training, and subsequently had their application refused, ordered to leave the territory, and banned from re-entry for one year. The court rejected the claims challenging the refusal of the residency permit, the obligation to leave, and the thirty-day departure period, finding the administrative authority did not err in assessing the applicant's insufficient diligence in training or continued family ties abroad. However, the court annulled the one-year re-entry ban, reasoning that, given the applicant's limited prior removal history, lack of threat to public order, and establishment of links through welfare support and schooling, the duration and imposition of the ban constituted a manifest error of appreciation, consequently ordering the removal of the related Schengen information system alert.

Mots-clés

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autorisation d'entrée ressortissants étrangers éloignement révocation de l'autorisation de séjour naturalisation facilitée autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request for costs.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article to establish the legal basis allowing the administrative authority to impose a ban on return when an obligation to leave is issued.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article to assess the error of appreciation regarding the duration and principle of the ban on return.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 juillet et 10 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Morin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans tous les cas, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. A soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet considère à tort qu'il n'a pas suivi avec assiduité et sérieux sa scolarité et qu'il a gardé contact avec ses sœurs en Guinée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il peut faire l'objet d'une régularisation de sa situation ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours :

- ces décisions sont illégales par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- cette décision est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les articles L 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise du 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlery, rapporteure, ;

- et les observations de Me Morin représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 janvier 2004, est entré en France en février 2020 à l'âge de 16 ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine à compter du 6 février 2020 jusqu'à sa majorité, puis, a ensuite bénéficié d'un accueil temporaire jeune majeur jusqu'au 5 janvier 2023. Le 11 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté attaqué a été signé par M. D B, attaché, adjoint de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation du préfet de ce département pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français consentie par un arrêté n°2022-050 du 29 avril 2022, régulièrement publié le 4 mai 2022 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, d'une part, sur le fait que la scolarité de l'intéressé n'est pas suivie avec assiduité et sérieux, et d'autre part, sur la circonstance qu'il ne démontre pas avoir rompu les liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. M. A soutient qu'il a fait preuve d'assiduité et de sérieux dans le suivi de son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " équipier polyvalent du commerce " pour lequel il est inscrit depuis l'année scolaire 2021/2022.

Il produit à ce titre une attestation de son école faisant état d'un comportement exemplaire, laquelle n'est pas datée, ainsi que plusieurs rapports éducatifs de son organisme d'accueil, en date des 26 juin 2021, 22 décembre 2021 et 3 janvier 2022 lesquels font état de son sérieux et de son investissement dans sa volonté de s'intégrer. Toutefois, il ressort de son bulletin scolaire pour le 1er semestre 2021/2022, que l'intéressé a obtenu de faibles résultats avec une moyenne de 8,92. Certaines appréciations font aussi état d'un travail irrégulier et d'un manque d'implication.

Par ailleurs, l'intéressé qui a cumulé 13h50 d'absences non justifiées au premier semestre, a cumulé 19h40 d'absences au second semestre, absences qu'il ne justifie pas davantage dans sa requête. Si M. A indique avoir obtenu son CAP en 2023, cette circonstance est intervenue postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige qui a été pris le 16 mai 2022. En outre, si l'intéressé entend aussi se prévaloir de la réalisation d'un apprentissage au sein de la société " Soc distribution Rueil plateau ", en produisant notamment une attestation de son employeur, cette dernière fait toutefois état de lacunes de l'intéressé.

Enfin, il ressort de la fiche de salle versée en défense par le préfet que, bien que les parents de M. A soient décédés en 2019 et 2021, l'intéressé est resté en contact avec ses sœurs, lesquelles résident toujours en Guinée, de sorte qu'il a bien conservé des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, M. A fait valoir que sa situation justifie que le préfet des Hauts-de-Seine lui accorde une régularisation à titre exceptionnel dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Toutefois, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé cette régularisation au requérant qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, a obtenu de faibles résultats lors de sa formation, ainsi que des appréciations faisant état d'un manque de travail, et a cumulé des heures d'absences injustifiées. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de fait en ce qui concerne le caractère réel et sérieux de la formation suivie et la nature des liens avec la famille restée au pays doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignement produite en défense par le préfet, que M. A se déclare célibataire et sans enfants. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois sœurs. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant les décisions attaquées, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.

Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et doit être écarté.

12. En second lieu, M. A n'établit pas que, compte tenu de sa situation personnelle, le délai de droit commun de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

13. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision octroyant un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

16. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public. Enfin, l'intéressé, placé à l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine dès le 6 février 2020 et suivant sa scolarité en France dans le cadre d'un CAP " équipier polyvalent du commerce ", a déposé une demande de titre de séjour avant même d'atteindre l'âge de la majorité. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l'interdiction de retour litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à en obtenir l'annulation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

18. Le présent jugement, qui annule la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les frais de l'instance :

19. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 mai 2022 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Morin et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

Mme Charlery, première conseillère,

Mme Fabas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

C. Charlery

Le président,

signé

S. OuillonLa greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.