Residence Certificate Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose spouse and children were lawfully present, sought judicial review after the administrative authority failed to respond to her request for an Algerian residence certificate based on private and family life, invoking various international and domestic agreements. The court determined that because the authority subsequently issued the requested one-year residence certificate during the proceedings, the applicant's principal claims for annulment and injunction became moot, leading the tribunal to rule there was no longer cause to rule on those specific conclusions; however, the court ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs, as the State was deemed the losing party in this aspect, despite the applicant's prior rejection for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Certificate Mootness and Costs Award: The court determined that because the authority subsequently issued the requested one-year residence certificate during the proceedings, the applicant's principal claims for annulment and injunction became moot, leading the tribunal to rule there was no longer cause to rule on those specific conclusions; however, the court ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs, as the State was deemed the losing party in this aspect, despite the applicant's prior rejection for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme C E, représentée par Me Lerein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en l'absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, Mme E, représentée par le Me Lerein, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme E a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante algérienne née le 8 mai 1984, indique être entrée en France le 12 juillet 2018 munie d'un visa C, accompagnée de son époux, M. D, ainsi que de leurs deux enfants mineurs, A et B, alors âgés de 4 et 3 ans, l'aîné souffrant d'une dystrophie musculaire de Duchenne. Son époux a obtenu un premier certificat de résident algérien, valable du 23 juin 2021 au 22 juin 2022. Ce titre a été renouvelé. Il séjourne régulièrement sous couvert d'un document de titre de séjour valable du 23 juin 2022 au 22 juin 2023. Mme E a, quant à elle, sollicité, le 3 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande et par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance le préfet de police a délivré à la requérante un certificat de résidence algérien valable un an. Cette décision a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et qu'en conséquence, la requérante a, en cours de procédure, conclu à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions principales de sa requête. Dès lors que les conclusions à fin de non-lieu ont été présentées à bon droit, rien ne s'oppose à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu pour lui de statuer sur les conclusions principales de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme E. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a ainsi uniquement lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme E.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme E, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Lerein et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
B. Lautard-MattioliLa présidente,
K. Weidenfed
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309331/6-1