Legislator Jurisprudence & Législation
2309330 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Appeal Rejection

Numéro de cause 2309330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an administrative order that denied him a residence permit, ordered him to leave the territory, and designated the country of destination, arguing the decision was insufficiently reasoned, lacked proper examination, and violated his rights under Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child due to his long residence and the birth of his child in the country. The court rejected the appeal because the denial order was deemed sufficiently reasoned as it detailed the legal and factual bases for the refusal, and the applicant failed to provide evidence to support his claims regarding an error of assessment or violation of human rights articles concerning his private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Denial Appeal Rejection: The court rejected the appeal because the denial order was deemed sufficiently reasoned as it detailed the legal and factual bases for the refusal, and the applicant failed to provide evidence to support his claims regarding an error of assessment or violation of human rights articles concerning his private and family life.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2023 et le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Djeumain-Bagni, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2024.

Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense le 6 mars 2024, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né le 17 juillet 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

2. Aux termes de son arrêté, le préfet du Val-d'Oise a visé notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels est fondé le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. A, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions en litige doit être écarté.

3. Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis près de sept ans avec sa compagne, que leur enfant est né en France, et que l'arrêté contesté est ainsi entaché d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, en l'absence de toute pièce versée aux débats par le requérant pour étayer ses allégations, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Ainsi, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. C et Mme D, premiers conseillers,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La présidente,

signé

C. BoriesL'assesseur le plus ancien,

signé

S. C

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.