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2309326 Généré par l'IA

Solidarity Income Benefit Overpayment Waiver Re-examination Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2309326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A recipient of a solidarity income benefit sought judicial review to annul the decision by the family allowance fund of a department that refused a discretionary waiver for an overpayment of €1,899.94, arguing an inability to repay; however, the court determined that the claim was moot because the department, following the filing of the request, reexamined the case and issued a decision on March 7, 2025, which entirely cancelled the identified overpayment, rendering a ruling on the initial refusal unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Solidarity Income Benefit Overpayment Waiver Re-examination Renders Appeal Moot: juin 2009, en qualité de personne isolée avec 3 enfants à charge. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse du solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 899,94 euros.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation familiale bénéficiaire de prestations perception indue d'indemnités de chômage contrôle juridictionnel solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designated first counselor to rule on the dispute (implied procedural basis for the decision-making authority).

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

The rapporteur public was exempted from giving conclusions at the hearing under this provision.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

The closing of the instruction was ordered under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 899,94 euros.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le

27 octobre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, après réexamen de la situation de M. B, il a reconsidéré sa position, annulé l'indu en cause, et remboursé les sommes retenues.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus à l'audience :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,

- les observations de Mme A et Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de

juin 2009, en qualité de personne isolée avec 3 enfants à charge. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse du solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 899,94 euros.

2. Il résulte toutefois de l'instruction que par une décision du 7 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a annulé l'indu émis à l'encontre de Mme B. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

S. CASELLESLa greffière,

signé

MF. BONCET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2309326