Solidarity Income Benefit Overpayment Waiver Re-examination Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA recipient of a solidarity income benefit sought judicial review to annul the decision by the family allowance fund of a department that refused a discretionary waiver for an overpayment of €1,899.94, arguing an inability to repay; however, the court determined that the claim was moot because the department, following the filing of the request, reexamined the case and issued a decision on March 7, 2025, which entirely cancelled the identified overpayment, rendering a ruling on the initial refusal unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Solidarity Income Benefit Overpayment Waiver Re-examination Renders Appeal Moot: juin 2009, en qualité de personne isolée avec 3 enfants à charge. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse du solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 899,94 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the designated first counselor to rule on the dispute (implied procedural basis for the decision-making authority).
The rapporteur public was exempted from giving conclusions at the hearing under this provision.
The closing of the instruction was ordered under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 899,94 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le
27 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, après réexamen de la situation de M. B, il a reconsidéré sa position, annulé l'indu en cause, et remboursé les sommes retenues.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l'audience :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme A et Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de
juin 2009, en qualité de personne isolée avec 3 enfants à charge. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse du solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 899,94 euros.
2. Il résulte toutefois de l'instruction que par une décision du 7 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a annulé l'indu émis à l'encontre de Mme B. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2309326