Tenants v. Mayor/Housing Authority Regarding Uninhabitable Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOccupants of an apartment suffering from significant moisture, mold, and damage due to unaddressed water leaks and sanitation issues, requested an urgent order compelling the mayor to require the housing authority to appoint an expert, execute necessary repairs to the damaged surfaces, and cover legal costs. The court acknowledged the dire situation but refused the primary requests because, while a summary judge can order an expert to ascertain facts, it cannot instruct the mayor to compel an external body to commission a *judicial* expert to confirm the lack of repairs for already noted damages, leading to the rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tenants v. Mayor/Housing Authority Regarding Uninhabitable Conditions: The court acknowledged the dire situation but refused the primary requests because, while a summary judge can order an expert to ascertain facts, it cannot instruct the mayor to compel an external body to commission a *judicial* expert to confirm the lack of repairs for already noted damages, leading to the rejection of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the plaintiffs' request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023 M. et Mme C représentés par
Me Cotto, demandent au juge des référés du tribunal d'enjoindre au maire de Paris prendre un arrêté municipal demandant à la RIVP :
1°) de requérir une expertise afin de déterminer l'origine des fuites de fluides, baisse de pression et dysfonctionnements qui impactent le bon fonctionnement des canalisations communes d'alimentation en eau, de vidange et de chauffage pour être en conformité avec le règlement sanitaire de Paris ;
2°) d'exécuter les travaux nécessaires pour remettre en état les revêtements de parois et de sols détériorés par les infiltrations constatées le 04 octobre 2022 par le service d'hygiène dans leur appartement afin d'obtenir une surface adaptée à leur usage et non encore réparées ;
3°) de mettre à la charge de la mairie de Paris la somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les désordres constatés n'ont pas fait l'objet de réparation suite à la visite du service de l'hygiène du 8 février 2023 et, la maire de Paris n'a pris aucune injonction en ce sens ;
- il y a urgence à intervenir dès lors que leur santé est en jeu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). "
2. M. et Mme C, locataires depuis le 22 septembre 2015 d'un appartement géré par la Régie immobilière de la ville de Paris, situé 29, rue Gilbert Cesbron dans le 17e arrondissement, font valoir qu'ils subissent des désordres importants, un taux d'humidité très élevé et la présence de moisissures sur les murs et plafonds de l'appartement. Un premier expert a préconisé, le 4 décembre 2020, la coupure du compteur d'eau froide dans l'appartement chaque nuit jusqu'à réparation de la fuite, par suite deux autres experts ont constaté au mois d'août 2022, que la chambre du fond n'était plus utilisable suite à un dégât des eaux, consécutif à une fuite sur canalisation des eaux usées, non réparée, dans la gaine technique de l'immeuble. Le 10 octobre 2022, le service d'hygiène a adressé une lettre de mise en demeure à la RIVP, puis a constaté le 8 février 2023, que les travaux de remise en état n'avaient pas été réalisés et que les murs, plafonds et sols étaient en cours d'assèchement. D'autres désordres ont été relevés par les requérants qui en ont informé la RIVP par courrier du 17 avril 2023. Faisant valoir qu'ils sont privés de la jouissance normale de leur appartement, que leur santé est en jeu et qu'ils sont au bord de l'épuisement moral, M. et Mme C demandent à titre principal au juge des référés du tribunal, d'enjoindre à la maire de Paris de prendre un arrêté municipal demandant à la RIVP de requérir une expertise afin de déterminer l'origine des fuites de fluides, baisse de pression et dysfonctionnements qui impactent le bon fonctionnement des canalisations communes d'alimentation en eau, de vidange et de chauffage pour être en conformité avec le règlement sanitaire de Paris et d'exécuter les travaux nécessaires pour remettre en état les revêtements de parois et de sols détériorés par les infiltrations constatées le 4 octobre 2022 par le service d'hygiène dans leur appartement afin d'obtenir une surface adaptée à leur usage et non encore réparées.
3. Toutefois, s'il relève de l'office du juge des référés de désigner un expert afin de constater des désordres et de préconiser des solutions réparatrices, celui-ci ne saurait enjoindre au maire de Paris d'obliger un organisme extérieur à " requérir un expert judiciaire " pour constater une absence de réparation de désordres déjà constatés.
4. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme C, pour que dramatique que soit leur situation, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C.
Fait à Paris, le 13 juin 2023,
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309326/11