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2309322 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Bonus Overpayment Remission and New Debt Notification

Numéro de cause 2309322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul decisions refusing the remission of overpayments totaling €732.24 from a year-end bonus and activity bonus, and also challenged a subsequent notification of new debts totaling €616.47, while requesting full remission of all debts. The Tribunal ruled the claims contesting the latter debt notification inadmissible because the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal against those new debt notifications; further, the court rejected the remaining claims concerning the initial debt refusals because the claimant failed to demonstrate a level of financial hardship justifying the remission of those specific benefit overpayments, even though she had timely declared her resources.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, A 825-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 845-2 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Administration Regarding Bonus Overpayment Remission and New Debt Notification: The Tribunal ruled the claims contesting the latter debt notification inadmissible because the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal against those new debt notifications; further, the court rejected the remaining claims concerning the initial debt refusals because the claimant failed to demonstrate a level of financial hardship justifying the remission of those specific benefit overpayments, even though she had timely declared her resources.

Mots-clés

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remise de dette notification de la décision perception indue d'indemnités de chômage administration des finances prétention en poursuite prestation obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

Cited as a basis for the inadmissibility of conclusions regarding the debt notified on November 21, 2023, due to the lack of prior administrative appeal.

A 825-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as a basis for the inadmissibility of conclusions regarding the debt notified on November 21, 2023, due to the lack of prior administrative appeal.

L. 845-2 du code de la sécurité sociale

Cited as a basis for the inadmissibility of conclusions regarding the debt notified on November 21, 2023, due to the lack of prior administrative appeal.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited as the basis for informing parties that the judgment was susceptible to being founded on the ground of inadmissibility raised ex officio.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited for the decision of the President of the Tribunal to designate the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 27 novembre 2023, Mme B C épouse D, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions des 12 et 26 octobre 2023 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de prime exceptionnelle de fin d'année et prime d'activité d'un montant total de 732,24 euros ;

2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 lui notifiant une nouvelle dette de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnelle au logement d'un montant total de 616,47 euros pour la période d'aout à novembre 2023 ou la demande de remise concernant ces indus ;

3°) de lui accorder la remise intégrale demandée pour ces créances.

Elle soutient qu'elle déclare ses ressources chaque trimestre et que sa situation personnelle et financière justifie une remise intégrale.

Par lettre du 25 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 21 novembre 2023 lui notifiant de nouveaux indus ou la demande de remise concernant ces indus, en l'absence de production du recours administratif préalable obligatoire ou de la décision solliciter une remise de ces indus.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, par une décision du 2 janvier 2024 prise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D a formulé le recours administratif préalable obligatoire, requis par les articles L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, A 825-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 845-2 du code de la sécurité sociale, à l'encontre de la décision du 21 novembre 2023 lui notifiant une nouvelle dette de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnelle au logement d'un montant total de 616,47 euros pour la période d'aout à novembre 2023 ou la demande de remise concernant ces indus. Par suite, ses conclusions contestant le bien-fondé de ces indus ou demandant une remise sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

2. En second lieu, s'il résulte de l'instruction que Mme D a sollicité une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 457,83 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 574,41 euros, refusée les 12 et 26 octobre 2023, elle ne peut utilement les contester en faisant valoir qu'elle aurait déclaré ses ressources dans les délais puisque ces décisions ne sont pas prises pour l'application des indus ni ne trouvent leur base légale dans celui-ci. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme D soit, compte tenu de l'ensemble de ses ressources et charges connues, dans une situation de précarité telle qu'elle justifie une remise de ces dettes ou une réduction de celles-ci. Par suite, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocation familiales du Rhône.

Rendu public par mise à disposition le 17 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°230932