Legislator Jurisprudence & Législation
2309305 Généré par l'IA

Tunisian National v. Implicit Rejection of Long-Stay Visitor Visa Application (Inadequate Medical Insurance)

Numéro de cause 2309305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the annulment of an implicit rejection by the administrative appeals commission concerning her application for a long-stay visitor visa, which was initially refused by the consulate primarily due to inadequate travel medical insurance that only covered stays of less than 90 days. The court rejected the appeal, reasoning that the implicit rejection adopted the consulate's stated ground, which was validly based on the legal requirement for a visitor visa applicant to justify possession of adequate health insurance covering the entire requested stay; furthermore, the court found that the insurer's limited duration coverage constituted a non-manifest error in appreciation and that the refusal did not disproportionately violate the applicant's right to private and family life as she had always resided abroad.

Regeste Legislator

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article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Tunisian National v. Implicit Rejection of Long-Stay Visitor Visa Application (Inadequate Medical Insurance): The court rejected the appeal, reasoning that the implicit rejection adopted the consulate's stated ground, which was validly based on the legal requirement for a visitor visa applicant to justify possession of adequate health insurance covering the entire requested stay; furthermore, the court found that the insurer's limited duration coverage constituted a non-manifest error in appreciation and that the refusal did not disproportionately violate the applicant's right to private and family life as she had always resided abroad.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance voyage durée du séjour visa assurance-maladie privée droit de l'assureur motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de ces dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles de l'article L.
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the main application (the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the main application (the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 8 mars 2023 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteuse, ensemble la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ;

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant en ce qui concerne sa situation familiale que ses ressources et la production d'une assurance ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 26 juillet 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 8 mars 2023 lui refusant un visa de long séjour en qualité de visiteuse.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l'autorité consulaire à Tunis.

3. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Tunis, à savoir l'absence de justification d'un assurance maladie adéquate et valable. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont la requérante a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, la met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

4. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation tant concernant les ressources que la situation familiale ne sont pas opérants dès lors que de tels motifs ne fondent pas la décision. Ils doivent par conséquent être écartés.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ".". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ".

6. Il résulte de ces dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles de l'article L. 426-20 du même code, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie d'une assurance maladie adéquate et valable.

7. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande de visa, Mme B épouse C a produit une assurance maladie valable entre le 4 janvier 2023 et le 3 janvier 2024 mais uniquement pour des séjours de moins de 90 jours. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Toutefois, Mme B épouse C a toujours vécu en Tunisie et la décision attaquée ne l'empêche pas de se rendre en France sur un autre fondement ni de déposer une nouvelle demande. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B épouse C une atteinte disproportionnée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse C doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,