Applicant's Request for Suspension of Return Ban Dismissed Due to Inadmissible Underlying Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of an administrative decision through a summary proceeding, challenging the implicit rejection of his request to repeal a three-year ban on returning to French territory imposed in 2021. The court dismissed the request for suspension because the underlying appeal against the implicit rejection was deemed inadmissible; under the relevant law, a request to abrogate a return ban is only admissible if the foreigner resides outside of France, a condition the applicant failed to meet as evidence showed he resided in France when he filed the main annulment action. Consequently, because the appeal itself was manifestly unfounded due to inadmissibility, the request for suspension lacked any ground capable of raising a serious doubt as to the legality of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant's Request for Suspension of Return Ban Dismissed Due to Inadmissible Underlying Appeal: The court dismissed the request for suspension because the underlying appeal against the implicit rejection was deemed inadmissible; under the relevant law, a request to abrogate a return ban is only admissible if the foreigner resides outside of France, a condition the applicant failed to meet as evidence showed he resided in France when he filed the main annulment action. Consequently, because the appeal itself was manifestly unfounded due to inadmissibility, the request for suspension lacked any ground capable of raising a serious doubt as to the legality of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the main request (suspension).
The court specifies that the rejection of the request follows the procedure provided for in this article.
This provision was used to determine the inadmissibility of the underlying request, which consequently led to the dismissal of the suspension request as manifestly unfounded (Point 5).
This article established the basis for the request for suspension, which was ultimately dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gonzalez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans que cette autorité a édictée à son encontre par un arrêté du 16 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État les dépenses ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-la requête n° 2301875 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'une part, aucun des moyens soulevés à l'appui d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision si la requête en annulation de cette même décision est irrecevable, l'irrecevabilité de cette requête devant être relevée par le juge des référés, le cas échéant d'office, lorsqu'elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. " Il résulte de ces dispositions qu'excepté dans les cas prévus aux 1° et 2° du même article, un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation d'une décision refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet s'il ne justifie pas résider hors de France à la date à laquelle il saisit le juge administratif de cette demande.
4. M. A, ressortissant turc né le 3 juillet 1994, a fait l'objet, le 16 février 2021, d'un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation et en assortissant celle-ci d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une lettre datée du 17 août 2022 et reçue le 26 août suivant en préfecture, il a notamment demandé l'abrogation de cette interdiction. Sa requête tend à la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande.
5. Si le requérant soutient qu'il est retourné dans son pays d'origine le 10 mars 2021 et qu'il s'est présenté aux autorités consulaires françaises en Turquie le 25 mars suivant, il ressort toutefois de ses propres écritures et des autres pièces du dossier, en particulier celles visant précisément à justifier de la continuité de son séjour en France de 2015 à 2023, qu'il résidait en France, et non hors de France, lorsqu'il a saisi le tribunal, le 23 février 2023, de sa requête en annulation de la décision implicite de rejet en litige. Il s'ensuit, dès lors qu'il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que l'intéressé se serait trouvé à la même date dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette requête est irrecevable. Dans ces conditions, il apparaît manifeste, eu égard à ce qui a été dit au point 2, qu'aucun des moyens soulevés à l'appui de la demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en litige ne saurait être de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que ladite demande est par conséquent mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé : M. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,