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2309301 Généré par l'IA

Administrative Court Incompetence to Lift Judicial Mortgage

Numéro de cause 2309301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an order from the administrative judge to immediately lift a provisional judicial mortgage placed on their property concerning tax debt, relying on provisions allowing the administrative judge to limit or abandon a conservatoire seizure. The court dismissed the request because, although administrative jurisdiction handles conservatory seizures under tax procedure law, the power to order the lifting of a judicial mortgage specifically rests with the execution judge under the Code of Civil Enforcement Procedures, concluding the administrative court was manifestly incompetent to rule on the specific relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Incompetence to Lift Judicial Mortgage: The court dismissed the request because, although administrative jurisdiction handles conservatory seizures under tax procedure law, the power to order the lifting of a judicial mortgage specifically rests with the execution judge under the Code of Civil Enforcement Procedures, concluding the administrative court was manifestly incompetent to rule on the specific relief sought.

Mots-clés

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droit judiciaire réalisation de gage immobilier exécution administrative désendettement dettes fiscales code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited to justify the rejection of the claim because it fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was implicitly rejected because the claim under this article was dismissed as falling outside the jurisdiction of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Syliage, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la mainlevée immédiate de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l'immeuble dont il est propriétaire à Servon, 31 A rue de Verdun ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code des procédures civiles d'exécution ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de justice administrative : " Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : / " Art. L. 277, alinéa 5.-Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables []." "

2. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu notifier, le 13 janvier 2022, l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire, en application du quatrième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, sur l'immeuble dont il est propriétaire à Servon, 31 A rue de Verdun. Sa requête tend au prononcé de la mainlevée de cette mesure conservatoire sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, du cinquième et dernier alinéa du même article.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours [] peuvent, par ordonnance : / [] 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative []. "

4. Si les dispositions, citées, au point 1, du cinquième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales confèrent au juge administratif des référés le pouvoir de prononcer la limitation ou l'abandon d'une saisie conservatoire pratiquée en application du quatrième alinéa du même article, elles ne lui confèrent pas, en revanche, celui d'ordonner la mainlevée d'une hypothèque judiciaire, cette mainlevée ne pouvant être décidée, en vertu des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et des articles L. 512-1, R. 512-1 et R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, que par le juge de l'exécution. Il s'ensuit que la requête de M. B soulève un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et qu'il y a dès lors lieu de la rejeter pour ce motif, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 26 août 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,