Legislator Jurisprudence & Législation
2309293 Généré par l'IA

Refusal to Compel Prefecture Appointment for Online Residence Permit Application

Numéro de cause 2309293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting an application for a family "passeport talent" residence permit and to issue a receipt, arguing necessity under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request because the relevant residence permit application must be filed exclusively through the designated online service (ANEF), not in person at the prefecture, and the applicant failed to demonstrate that he had actually submitted the application or even attempted to do so, rendering the requested injunctive measures useless.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Compel Prefecture Appointment for Online Residence Permit Application: 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request because the relevant residence permit application must be filed exclusively through the designated online service (ANEF), not in person at the prefecture, and the applicant failed to demonstrate that he had actually submitted the application or even attempted to do so, rendering the requested injunctive measures useless.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination présentation devant l'autorité expulsion préfectorale acte de candidature obligation d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M.
article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de ces dispositions que la demande de délivrance du titre de séjour que le requérant souhaite obtenir sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être formulée au moyen du téléservice mentionné à l'article R.
Article 1er
This article constitutes the final rejection of the applicant's request (the main ground for the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final rejection of the applicant's request (the main ground for the decision).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de cette demande l'autorisant à séjourner et à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au/à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Il résulte de l'instruction que M. B, qui, de nationalité tunisienne, est entré en France le 10 avril 2023 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent (famille ") valable jusqu'au 7 juin 2023, entend se voir délivrer la carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, prévue à l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de conjoint d'une compatriote ayant quant à elle sollicité, le 12 avril 2023, la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de le convoquer à la préfecture pour y déposer une demande à cette fin et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle.

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / [] 2° À compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention "passeport talent", "passeport talent-carte bleue européenne", "passeport talent-chercheur" ou "passeport talent-chercheur programme mobilité" délivrées en application des articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-16 à L. 421-19 et L. 421-21 du même code ainsi que les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention "passeport talent (famille)" délivrées en application de l'article L. 421-22 du même code, à l'exclusion des premières demandes des membres de famille des étrangers mentionnés à l'article L. 421-20 du même code []. "

4. Il résulte de ces dispositions que la demande de délivrance du titre de séjour que le requérant souhaite obtenir sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être formulée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code, dénommé " ANEF ", et que son dépôt ne nécessite dès lors pas la présentation personnelle de l'intéressé, sur convocation, à la préfecture.

5. D'autre part, il résulte des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut être tenue de délivrer à un étranger le récépissé prévu au premier de ces deux articles ou l'attestation de prolongation d'instruction prévue au second pour l'autoriser à séjourner en France ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande de titre de séjour que lorsque cette demande a été effectivement déposée. Or il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait déposé une demande de titre de séjour, ni même vainement tenté de le faire.

6. Dans ces conditions, les mesures d'injonction dont le requérant sollicite le prononcé sont dépourvues d'utilité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 26 août 2024

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,