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2309290 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission regarding Social Housing Priority Status

Numéro de cause 2309290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the rejection by the departmental mediation commission of his request to recognize his application for social housing as priority and urgent, despite his initial application dating back to 2013, citing an abnormally long waiting period and the current accommodation being inadequate for his family size and his disability. The court reasoned that while the commission correctly noted the excessive delay, it erred in not adequately considering that the applicant's current two-room dwelling was no longer suitable for his family, which had grown since the initial application, and that his evolving visual impairment also warranted consideration, thus annulling the commission's decisions and ordering a re-examination of the request, taking into account the family composition change.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Departmental Mediation Commission regarding Social Housing Priority Status: The court reasoned that while the commission correctly noted the excessive delay, it erred in not adequately considering that the applicant's current two-room dwelling was no longer suitable for his family, which had grown since the initial application, and that his evolving visual impairment also warranted consideration, thus annulling the commission's decisions and ordering a re-examination of the request, taking into account the family composition change.

Mots-clés

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logement social période d'attente examen des candidatures priorité de relogement assignation du lieu de séjour impact visuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order annuls the decisions of the mediation commission, forming the primary operative ruling.

Article 2

This order enjoins the mediation commission to re-examine the request, constituting a specific directive based on the merits of the case.

Article 3

This order specifies the parties to whom the judgment will be notified, relating to the procedural execution of the decision.

II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the legal basis under which the applicant sought recognition of priority and urgency, the subject matter of the dispute decided in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet du 22 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 24 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux.

Il soutient que sa demande de logement social a fait l'objet d'un délai d'attente anormalement long et que le logement qu'il occupe est inadaptée à son handicap.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience du 17 janvier 2025, tenue en présence de Mme Lefeuvre, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :

- les observations orales de M. A qui fait également valoir la naissance de son troisième enfant le 31 décembre 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a déposé une demande de logement social le 17 mai 2013 alors qu'il résidait dans un appartement F2 de 51 m² à Saint-Ouen-sur-Seine. Il a, le 25 juillet 2022, saisi la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 22 février 2023, rejeté cette demande au motif que, si la demande de logement social a atteint un délai anormalement long, il n'est pas justifié du caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités et que la surface habitable est supérieure à 34 m² pour quatre personnes, ce qui ne révèle pas une sur-occupation manifeste au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Il a, le 3 mai 2023, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 mai 2023, confirmé sa décision initiale par les mêmes motifs et en estimant également qu'aucun élément n'est apporté permettant de justifier que son état de santé et notamment son handicap est incompatible avec le logement occupé et qu'aucune urgence n'est caractérisée puisque le requérant serait en capacité de se reloger par ses propres moyens du fait de ressources financières suffisantes. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin annulation :

2. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Et aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2007.

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande sans pouvoir lui opposer, lorsqu'il est déjà locataire d'un logement dans le parc social, que sa situation relève d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social.

5. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins.

6. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, sa compagne et leurs enfants mineurs nés en 2016 et 2020 vivent dans un appartement de type F2 et que leur demande de logement dans le parc social a été enregistrée le 17 mai 2013. Tant la décision initiale de la commission du 22 février 2023 que celle rendue sur le recours gracieux ont retenu le caractère anormalement long du délai écoulé depuis le dépôt de la demande de logement social de M. A, qui excède de sept années le délai fixé par l'arrêté précité du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il ressort également de l'instruction et il n'est pas contesté que ce logement ne comporte que deux pièces alors que deux enfants sont nés depuis le dépôt de la demande initiale. Enfin si M. A ne présente pas d'éléments précis de nature à établir l'inadéquation de son logement actuel à son handicap visuel évolutif, cette circonstance devait être également prise en compte par la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis. Le logement occupé par M. A et sa famille n'était, par suite, plus adapté à sa situation familiale à la date des décisions en litige. Par ailleurs, ni la bonne foi de M. A, ni son éligibilité à l'obtention d'un logement social ne sont contestées par l'autorité préfectorale, à laquelle la requête a été communiquée et qui n'a pas présenté d'observations en défense.

8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A est fondé à soutenir que la commission de médiation ne pouvait pas légalement rejeter sa demande tendant à faire reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social et à demander l'annulation de ces décisions pour ces motifs. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande du requérant dans un délai d'un mois en tirant les conséquences de l'évolution de la composition de sa famille suite à la naissance d'un enfant en décembre 2023.

D E C I D E

Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis des 22 février 2023 et 24 mai 2023 sont annulées.

Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois en tirant les conséquences de l'évolution de la composition de sa famille suite à la naissance d'un enfant en décembre 2023.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

J.-A. Silvy

La greffière,

N. Lefeuvre

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309290 -2-