University Dismissal Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order to suspend her termination for professional inadequacy by the university, arguing urgency due to loss of income and serious doubt concerning the legality of the decision based on procedural irregularities, factual errors, errors of assessment, and misuse of power. The court rejected the request for suspension, finding that in the current state of the proceedings, none of the applicant's arguments created a serious doubt as to the legality of the dismissal, particularly because the regulation cited regarding procedural guarantees was not provided, and the evidence supported the university's assessment of the applicant's inability to perform her duties despite past positive reviews and health issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 522-8 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; University Dismissal Suspension Denied: The court rejected the request for suspension, finding that in the current state of the proceedings, none of the applicant's arguments created a serious doubt as to the legality of the dismissal, particularly because the regulation cited regarding procedural guarantees was not provided, and the evidence supported the university's assessment of the applicant's inability to perform her duties despite past positive reviews and health issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision when urgency is met and there is a serious doubt about the legality of the decision, which was the subject of the applicant's request.
This article governs the allocation of legal costs (proceedings expenses), which the applicant requested be charged to the university.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 15 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Vojique, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président de l'université Gustave Eiffel l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 15 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'université Gustave Eiffel de la réintégrer à son poste à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et de régulariser sa situation administrative et financière ;
3°) de mettre à la charge de l'université Gustave Eiffel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
-la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve privée de rémunération depuis le 15 septembre 2022, ce qui, eu égard au montant de ses charges mensuelles, la place dans une situation particulièrement précaire et difficile, et qu'elle est également privée de la chance de réussir au concours d'accès au corps des ingénieurs d'études au titre de l'année 2023 ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, elle n'a pas été mise à même, comme le prévoit le règlement intérieur de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'université Gustave Eiffel, de présenter des observations devant cette commission et qu'il n'est en outre pas établi que l'intégralité de son dossier individuel a été communiqué à cette même commission ;
*elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
*elle est entachée d'erreur d'appréciation de son aptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles elle a été engagée ;
*elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, l'université Gustave Eiffel, représentée par la SELARL Bazin et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que : premièrement, la requérante n'a introduit une instance en référé que le 9 septembre 2023, alors qu'elle avait été informée de l'intention de son employeur de la licencier pour insuffisance professionnelle par une lettre datée du 14 août 2023 et que son licenciement à compter du 15 septembre 2023 lui a été notifié le 10 juillet 2023 ; deuxièmement, la requérante n'établit pas que sa situation actuelle la priverait de la chance de réussir au concours d'accès au corps des ingénieures d'études ; troisièmement, la réintégration de la requérante dans le service serait difficilement envisageable ; quatrièmement et enfin, la requérante, qui a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 4 906 euros, n'a pas fourni d'éléments précis et chiffrés permettant d'apprécier sa situation financière et est éligible au versement de l'allocation de retour à l'emploi ;
-aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-la requête n° 2309311 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
-la décision n° 2020.ORG-002 du 27 août 2020 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'université Gustave Eiffel ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V de ce code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 22 septembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus :
-le rapport de M. Zanella, juge des référés ;
-les observations de Me Vojique, représentant Mme A, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que : en ce qui concerne l'urgence, la requérante n'a pas encore reçu de son ancien employeur les documents lui permettant de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, les épreuves du concours d'accès au corps des ingénieurs d'études auront lieu les 5 et 18 octobre 2023, l'une d'elle consistera en un entretien sur le parcours professionnel de la requérante, la circonstance que celle-ci a demandé des informations sur son licenciement à certains agents ne constitue pas un obstacle à sa réintégration et elle n'a pas tardé à introduire, le 9 septembre 2023, une instance visant à obtenir la suspension de l'exécution d'une décision qui devait prendre effet le 15 septembre suivant ; en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la commission consultative paritaire n'a pas été régulièrement saisie, aucun procès-verbal de la réunion de la commission n'a été dressé, l'éventuelle carence de la requérante sur certains points durant sa dernière année d'exercice de ses fonctions ne saurait, alors que son état de santé était dégradé et que ses absences impliquaient nécessairement un retard dans l'exécution de ses tâches, caractériser une insuffisance professionnelle, il en va de même de la circonstance que la requérante refuserait les mesures qui lui sont proposées ou qu'elle ne respecterait pas certaines règles, cette circonstance étant constitutive d'une faute disciplinaire, aucun " dialogue direct " n'a été engagé avec la requérante au sujet des défaillances managériales et des difficultés relationnelles qui lui sont imputées ;
-les observations de Me Poput, représentant l'université Gustave Eiffel, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, et a fait valoir en outre qu'il n'est pas contesté que la commission consultative paritaire a émis un avis, que la requérante n'est pas le seul agent de l'université Gustave Eiffel à faire l'objet de restrictions médicales et que la mention maladroite des avis émis par le médecin du travail dans les motifs de la décision en litige ne saurait révéler un détournement de pouvoir alors que l'insuffisance professionnelle de la requérante est caractérisée par ailleurs.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. À l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président de l'université Gustave Eiffel l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 15 septembre suivant, Mme A soutient que cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même, comme le prévoit le règlement intérieur de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'université Gustave Eiffel, de présenter des observations devant cette commission, que cette même commission n'a pas reçu communication de l'intégralité de son dossier individuel, qu'elle n'a pas été régulièrement saisie et qu'aucun procès-verbal de sa séance du 26 juin 2023 n'a été dressé. La requérante soutient également que la décision en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'erreur d'appréciation de son aptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles elle a été engagée ainsi que de détournement de pouvoir. Toutefois, en l'état de l'instruction, eu égard notamment à la circonstance que le règlement intérieur mentionné ci-dessus, qui n'est pas librement accessible en ligne, n'a pas été versé au dossier, ainsi qu'à l'ensemble des éléments figurant dans les deux rapports, étayés par des échanges de courriels, sur lesquels le président de l'université Gustave Eiffel s'est fondé pour estimer que, malgré les appréciations portées sur sa manière de servir dans les comptes rendus des entretiens professionnels dont elle a bénéficié au titre des années 2015-2016 à 2021-2022 et les arrêts de travail qui lui ont été prescrits depuis 2021, l'intéressée n'était pas apte à exercer normalement ses fonctions de " responsable du système d'information documentaire et des ressources électroniques ", aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Gustave Eiffel.
Fait à Melun, le 12 OCTOBRE 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : M. C : Mme Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,