Legislator Jurisprudence & Législation
2309288 Généré par l'IA

Suspension of Removal Order Denied Due to Prior Annulment Action Filing

Numéro de cause 2309288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to an obligation to leave the territory, issued by the prefect following the rejection of their request for exceptional residence, sought an order to suspend the enforcement of this removal decision based on urgency and serious doubt regarding its legality, including claims of incompetence, insufficient reasoning, and violation of fundamental rights. The court dismissed the request for suspension because the prior filing of a separate annulment action against the prefect's decision, in accordance with the relevant administrative and immigration codes, automatically resulted in the suspension of the obligation to leave the territory, rendering the summary relief claim inadmissible and moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Suspension of Removal Order Denied Due to Prior Annulment Action Filing: The court dismissed the request for suspension because the prior filing of a separate annulment action against the prefect's decision, in accordance with the relevant administrative and immigration codes, automatically resulted in the suspension of the obligation to leave the territory, rendering the summary relief claim inadmissible and moot.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit d'enlèvement autorisation d'exécution production de créance révocation de l'autorisation de séjour suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the applicant for the request being rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant for costs, and the court rejected the related conclusions as a consequence of the main rejection.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main claim (suspension request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim (suspension request).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the request being rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant for costs, and the court rejected the related conclusions as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il risque d'être éloigné de sa famille.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête, enregistrée le 31 juillet 2023 sous le numéro 2309346, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Terme, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 18 octobre 1950 à Akbou (Algérie), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 juin 2022. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt de la requête n° 2309346 enregistrée le 31 juillet 2023, par laquelle M. B demande notamment l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2023 portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français, a eu pour effet de suspendre l'exécution de cette dernière. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Le juge des référés

Signé

D. Terme

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.