Legislator Jurisprudence & Législation
2309280 Généré par l'IA

Infant Health Crisis and Overcrowding Justifying Prioritized Social Housing Allocation

Numéro de cause 2309280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of the mediation commission's decisions that rejected her application for prioritized social housing, arguing her current dwelling was unsanitary, resulting in negative health consequences for her infant, and was also clearly overcrowded (13m² for two people), despite the commission initially citing that the surface area exceeded the minimum for a non-overcrowded household and that sanitation issues were too recent to warrant urgency. The court reasoned that the evidence, including municipal inspection reports confirming both unsanitary conditions (leaks, excessive humidity, electrical risk) and overcrowding, combined with the requestor's demonstrated eligibility and the excessive delay in processing her initial 2017 application, established that the housing was unsuitable and that she met the criteria for urgent priority status under the relevant housing codes, leading to the annulment of the prior refusals and an order for the commission to re-examine the file within three months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du même code, Article L. 441-1-4, Article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation; Infant Health Crisis and Overcrowding Justifying Prioritized Social Housing Allocation: The court reasoned that the evidence, including municipal inspection reports confirming both unsanitary conditions (leaks, excessive humidity, electrical risk) and overcrowding, combined with the requestor's demonstrated eligibility and the excessive delay in processing her initial 2017 application, established that the housing was unsuitable and that she met the criteria for urgent priority status under the relevant housing codes, leading to the annulment of the prior refusals and an order for the commission to re-examine the file within three months.

Mots-clés

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logement social contrôles sanitaires décision négative risques pour la santé expulsion d'un logement décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Basis for annulling the rejection of the application for priority recognition for social housing due to the applicant's situation (insalubrity, overcrowding).

Article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the context of the Commission's initial reasoning for rejection, which was overruled by the final order annulling the decision.

Article R. 441-14-1 du même code

Cited to define the characteristics required for priority designation, which the court found the applicant satisfied.

Article L. 441-1-4

Cited regarding the time limits applicable to the request for priority social housing.

Article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited concerning the time limit fixed by the Prefect for the purpose of assessing the abnormally long waiting period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux, ensemble la décision de refus initial du 15 février 2023.

Elle soutient que le logement qu'elle occupe avec sa fille âgée de 7 mois ne présente pas le caractère d'un logement décent, que son insalubrité a été constatée par une service d'hygiène communale et de santé, que le rapport doit être transmis à l'autorité préfectorale pour la prise d'un arrêté d'insalubrité et que cette insalubrité a des conséquences très néfastes sur la santé de sa fille.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience du 18 janvier 2025, tenue en présence de Mme Lefeuvre, greffière d'audience, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a déposé une demande de logement social le 5 avril 2017 alors qu'elle résidait dans un appartement F1 d'une superficie de 20 m² situé 3 rue Pasteur à Pantin. Elle a, le 8 juillet 2022, saisi la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 février 2023, rejeté cette demande au motif que la surface habitable de son logement est supérieure à 16 m² par personnes et ne correspond pas aux critères de sur-occupation manifeste fixée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, que si la demande a atteint un délai anormalement long, les éléments fournis ne permettent pas de justifier le caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités. Mme A a, le 28 avril 2023, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 mai 2023, confirmé sa décision initiale par les mêmes motifs et constaté le caractère récent des démarches de droit commun entreprises au titre de l'insalubrité de son logement, lesquelles n'ont pas encore produit leurs effets. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin annulation :

2. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Et aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2007.

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande sans pouvoir lui opposer, lorsqu'il est déjà locataire d'un logement dans le parc social, que sa situation relève d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social.

5. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins.

6. En l'espèce, il est constant que l'ancienneté de la demande de Mme A excède le délai de trois années fixées en application des dispositions de l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis et que celle-ci peut se prévaloir depuis avril 2017 jusqu'à la date de la première décision contestée, d'un délai d'attente anormalement long. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a versé à l'appui de son recours gracieux des pièces complémentaires aux clichés photographiques initialement produits établissant l'intervention des services municipaux et notamment un courrier du maire de Pantin daté du 29 mars 2023 ainsi que le rapport de l'inspecteur de la salubrité de cette commune suite à sa visite du 25 janvier 2023 lequel retient une situation d'insalubrité du fait de fuites et d'une humidité excessive mais également une situation de sur occupation du fait d'une surface habitable disponible limité à 13 m² pour deux occupantes. Ce rapport retient également l'existence d'un risque d'électrisation pour les personnes du fait d'écoulement de gouttes de condensation sur le tableau électrique. Il ressort dès lors des pièces du dossier que le logement actuellement occupé par Mme A est à la fois insalubre, sur-occupé et ne n'est pas adapté aux besoins de sa famille suite à la naissance de sa fille en décembre 2022. Par ailleurs, ni la bonne foi de Mme A, ni son éligibilité à l'obtention d'un logement social ne sont contestées par l'autorité préfectorale, à laquelle la requête a été communiquée et qui n'a pas présenté d'observations en défense.

7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions des 15 février 2023 et 17 mai 2023 par lesquelles la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de trois mois en tenant compte de la situation du père de la fille de Mme A.

D E C I D E

Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 15 février 2023 et du 17 mai 2023 sont annulées.

Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de trois mois en tenant compte de la situation du père de la fille de Mme A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

J.-A. Silvy

La greffière,

N. Lefeuvre

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309280 -2-