Moot Obligation to Schedule Appointment, Rejection of Immediate Receipt for Status Change Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose initial work permit had expired sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment to register a change of status application for a residence permit based on private and family life, arguing that the inability to secure an appointment maintained an irregular status and prevented continued employment. The court determined that the request to compel scheduling the appointment was moot because the prefecture had subsequently issued the applicant a summons for the requested appointment date, but the court rejected the further request for an immediate issuance of a receipt for the change of status application, as this would obstruct the administrative decision-making process regarding the completeness of the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Moot Obligation to Schedule Appointment, Rejection of Immediate Receipt for Status Change Application: The court determined that the request to compel scheduling the appointment was moot because the prefecture had subsequently issued the applicant a summons for the requested appointment date, but the court rejected the further request for an immediate issuance of a receipt for the change of status application, as this would obstruct the administrative decision-making process regarding the completeness of the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the primary basis for the applicant's request for an injunction, which the court ruled on regarding the scheduling of the appointment.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B, représenté par Me Thomas, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse voir sa demande de changement de statut de titre de séjour portant la mention " salarié " à " vie privée et familiale avec autorisation de travail " effectivement enregistrée et obtenir le récépissé correspondant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un
rendez-vous le maintient en situation irrégulière, l'empêche de poursuivre son contrat de travail et son foyer étant également privé de moyens de subsistance ;
- les mesures sollicitées sont utiles, dès lors qu'il lui est impossible d'enregistrer son changement de statut ce qui constitue une rupture de l'égalité d'accès au service public ;
- les mesures sollicitées ne font obstacles à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à M. B une convocation en préfecture pour le
1er août 2023 à 9 heures, afin qu'il puisse enregistrer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien né le 28 janvier 1991, est entré en France le 7 avril 2018 sous couvert d'un visa type C. Il a par la suite été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable jusqu'au 4 avril 2023. Il a sollicité, le 1er février 2023, un changement de statut étant désormais pacsé avec une ressortissante française sans qu'il ne puisse ni avoir de rendez-vous, ni effectuer sa demande sur le téléservice " administration-etranger-en-France " (ANEF). Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de changement de statut.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé une convocation à M. B l'invitant à se rendre en préfecture le 1er août 2023 aux fins de déposer sa demande de changement de statut. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
4. En revanche, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dont la délivrance est conditionnée par le caractère complet du dossier qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement, et dont le refus de remise explicite ou implicite constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent qu'être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 9 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.