Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Relief for Residence Permit Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a certificate of extension of instruction following the expiration of a temporary residence permit, arguing that the resulting administrative delay jeopardized the start date of a secured employment contract. The court rejected the request because the applicant had already obtained an order in a prior proceeding compelling the prefect to initiate the production of a multi-year residence permit and had received a certificate of favorable decision, rendering the current request for urgent relief based on Article L. 521-3 unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Relief for Residence Permit Extension: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a certificate of extension of instruction following the expiration of a temporary residence permit, arguing that the resulting administrative delay jeopardized the start date of a secured employment contract. The court rejected the request because the applicant had already obtained an order in a prior proceeding compelling the prefect to initiate the production of a multi-year residence permit and had received a certificate of favorable decision, rendering the current request for urgent relief based on Article L. 521-3 unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application, making it the dispositive ruling on the merits.
The initial request for precautionary measures was based on this article, which is cited in the reasoning leading to the rejection.
This article was cited in the final order concerning the decision on legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers sollicitant un récépissé suite à une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant obtenir une attestation de prolongation d'instruction (récépissé) ;
2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de
15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'impossibilité dans laquelle il se trouve placé d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé porte atteinte à ses droits et menace le contrat à durée indéterminée signé le 18 avril 2023 avec la société Cicad, dont le début le 26 août 2023 est soumis à la condition de détenir le titre de séjour sollicité ;
- cette situation résulte de graves carences de l'administration et du dysfonctionnement du service public ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. B, ressortissant libanais né le 18 janvier 1998 à Beyrouth (Liban), a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " passeport talent ", valable du
26 août 2022 au 25 août 2023, dont il a demandé le renouvellement sur ANEF, le
24 avril 2023, sans obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction à l'expiration de son titre de séjour. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023,
M. B a saisi le juge des référés de ce tribunal d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans le délai de 48 heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte des termes de l'ordonnance n° 2309426 rendue dans cette instance que le 14 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a lancé la fabrication d'une carte de séjour pluriannuelle en faveur de
M. B, et que dans l'attente, le requérant a été rendu destinataire d'une attestation de décision favorable, lui permettant de justifier de la régularité de sa situation administrative. Dans de telles circonstances, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont désormais dépourvues d'utilité, et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les frais de justice :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309273