Legislator Jurisprudence & Législation
2309272 Généré par l'IA

Waiver of Recovered Overpayment of Solidarity Income Granted Based on Good Faith and Financial Precarity

Numéro de cause 2309272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of the decision rejecting her request for a discretionary waiver of a recovered overpayment of the active solidarity income, amounting to €4,288.77, which resulted from the failure to declare financial aid received from her grandmothers. The court determined that the administrative judge must assess whether a waiver is justified based on the debtor's financial precarity and good faith at the time of the decision, rather than reviewing the initial administrative rejection. The court found that the claimant could have reasonably ignored the declaration obligation for the irregular sums, establishing her good faith, and further confirmed her continuing financial precarity through current income and expense documentation; therefore, the court granted a total waiver of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Waiver of Recovered Overpayment of Solidarity Income Granted Based on Good Faith and Financial Precarity: The court determined that the administrative judge must assess whether a waiver is justified based on the debtor's financial precarity and good faith at the time of the decision, rather than reviewing the initial administrative rejection. The court found that the claimant could have reasonably ignored the declaration obligation for the irregular sums, establishing her good faith, and further confirmed her continuing financial precarity through current income and expense documentation; therefore, the court granted a total waiver of the debt.

Mots-clés

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renonciation à un revenu obligation de loyauté perception indue d'indemnités de chômage gêne financière condamnation à payer une somme perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article governs the recovery of undue RSA payments and the conditions for granting remission (good faith or precarity), which is the substantive basis for the court's decision regarding the remission request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was used by the President of the Tribunal to designate the rapporteur who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Boutiere-Arnaud, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse relative au solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 288,77 euros.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a méconnu sa compétence dès lors qu'elle n'a porté aucune appréciation sur l'omission déclarative à l'origine de l'indu ;

- les crédits relevés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône correspondent à un prêt de ses grands-mères qu'elle s'est engagée à rembourser ;

- elle n'a commis qu'une erreur déclarative, et doit être regardée comme étant de bonne foi ;

- la condition tenant à la précarité financière est remplie.

Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le

19 novembre 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Le département des Bouches-du-Rhône a produit un second mémoire en défense le

21 mars 2025 qui n'a pas été communiqué.

Mme B a produit des pièces complémentaires le 11 mars 2023 qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus à l'audience :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,

- les observations de Mme B,

- et les observations de Mme C et Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été différée par une ordonnance du 17 mars 2025, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, au

24 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2020 au 1er août 2023. A la suite d'un contrôle, le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de

6 221,02 euros. Mme B demande l'annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse relative au solde de cet indu d'un montant de 4 288,77 euros.

Sur la demande de remise gracieuse :

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. Il résulte de l'instruction qu'un contrôle diligenté par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a révélé que Mme B avait perçu sur la période considérée des aides financières de ses grands-mères à hauteur de 600 euros par mois, qu'elle n'avait pas déclarées. Toutefois, il résulte des explications données à la barre par l'intéressée qu'elle a pu légitimement ignorer que ces sommes devaient faire l'objet d'une déclaration, la case correspondante du formulaire Cerfa intitulée " autres ressources " n'étant pas de nature à éclairer l'allocataire sur ses obligations déclaratives à cet égard.

6. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le département des Bouches-du-Rhône dans son second mémoire, Mme B a produit ses relevés bancaires du 13 janvier 2025 et du 11 février 2025, ainsi que des fiches de payes qui permettent d'évaluer ses ressources mensuelles à près de 1 000 euros, constituées par le salaire versé par la SRL Big family, 791,14 euros en décembre 2024, 871,13 euros en janvier 2025, 819 euros en février 2025, par le salaire versé par la société Smart à hauteur de 102,49 euros en janvier 2025, et à 88,38 euros en février 2025, et enfin par une aide sociale d'un montant de 112,77 euros au terme du relevé bancaire du 13 janvier 2025. Parallèlement, Mme B établit par les pièces produites, et composées de quittance de loyer, d'un bail signé le 11 septembre 2024, que son loyer et sa mutuelle santé s'élèvent respectivement à 575 euros par mois et 23,40 euros par trimestre, tandis que ses factures d'électricité et de gaz d'une part et ses factures d'eau d'autre part, représentent respectivement une dépense d'environ 90 euros par mois, et 150 euros pour six mois, à diviser par trois, au regard du nombre de colocataires du logement occupé par Mme B. Il résulte de ces éléments que la précarité de Mme B doit être tenue pour établie. Par suite, sa situation justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 1er juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise gracieuse formée par

Mme B et relative au solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 288,77 euros est annulée.

Article 2 : Une remise totale de sa dette d'un montant de 4 288,77 euros de revenu de solidarité active est accordée à Mme B.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

S. CASELLESLa greffière,

signé

MF. BONCET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°230927