Legislator Jurisprudence & Législation
2309261 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Request Dismissed Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2309261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual seeking the annulment of an administrative order dated July 7, 2023, which required him to leave French territory within thirty days, designated the country of removal, and imposed a two-year re-entry ban. The court rejected the annulment request because the challenge based on the author's alleged incompetence was dismissed due to a valid delegation of authority; furthermore, the claims regarding insufficient motivation, lack of specific examination, errors of law and assessment, violation of the right to be heard, and disproportionate impact on private and family life were deemed insufficiently substantiated to be assessed or, in the case of the alleged violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the country of return, unsupported by evidence demonstrating a real and serious risk upon return, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 687 al. 1 et L. 776-26 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Request Dismissed Despite Legal Aid Grant: The court rejected the annulment request because the challenge based on the author's alleged incompetence was dismissed due to a valid delegation of authority; furthermore, the claims regarding insufficient motivation, lack of specific examination, errors of law and assessment, violation of the right to be heard, and disproportionate impact on private and family life were deemed insufficiently substantiated to be assessed or, in the case of the alleged violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the country of return, unsupported by evidence demonstrating a real and serious risk upon return, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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licenciement administratif assistance judiciaire gratuite demande adressée à l'autorité droit d'enlèvement annulation civile retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant legal aid due to the urgency of the matter.

Article 687 al. 1 et L. 776-26 du code de justice administrative

Cited in the context of the procedural framework governing the decision, although not explicitly in the final numbered orders, the reference to Article R. 776-26 was made in the reasoning section detailing the closure of the instruction, and since there are no substantive articles in the dispositive, only procedural and cost/aid provisions apply. However, the explicit citation in the dispositive is what matters. Since no other provisions are in the dispositive besides Article 1 (legal aid), I will stick strictly to that and the rejection of the claim (which implies the lack of merit based on the preceding analysis, but no specific article is cited for the rejection itself in Art. 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Turhalli Zeynep demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.

M. C soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence ;

- est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant turc, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".

3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté.

5. Les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.

6. A supposer que le requérant ait entendu soutenir que décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023.

D E C I D E

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Turhalli Zeynep et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

F. Diawara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.