Legislator Jurisprudence & Législation
2309259 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Exceptional Residency Appointment Urgency)

Numéro de cause 2309259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the prefect to grant an appointment for filing an exceptional residency application ("vie privée et familiale"), asserting urgency due to his long presence in the territory since 2012/2017 and the resulting inability to work and support his children. The administrative tribunal rejected the request made under article L. 521-3 of the administrative justice code because the petitioner failed to demonstrate a specific, urgent circumstance necessitating an immediate appointment, noting that his sole claimed employment ended years prior and his requests for appointments were sporadic, thus not establishing the required urgency for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect (Exceptional Residency Appointment Urgency): The administrative tribunal rejected the request made under article L. 521-3 of the administrative justice code because the petitioner failed to demonstrate a specific, urgent circumstance necessitating an immediate appointment, noting that his sole claimed employment ended years prior and his requests for appointments were sporadic, thus not establishing the required urgency for interim relief.

Mots-clés

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requête en nomination occupation provisoire production de créance circonstances exceptionnelles assignation du lieu de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the dispositive action).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis invoked by the applicant for the requested measure, and the court's rejection is directly linked to it in the reasoning preceding the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the dispositive as the ground for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Khakpour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de séjour " admission exceptionnelle, vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous

astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il vit en France depuis 2012, et de façon continue depuis 2017 ;

- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture le prive de la possibilité de travailler, alors qu'il doit contribuer à l'entretien de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A, ressortissant brésilien né le 31 mai 1973 à Récif (Brésil), qui serait entré en France pour la dernière fois le 22 août 2017, fait état des difficultés qu'il a rencontrées dans l'obtention d'un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Au regard du sens des conclusions de sa requête et de l'absence de justification d'un recours en excès de pouvoir formé contre une décision administrative, M. A doit être entendu comme se prévalant des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, alors que le requérant se prévaut d'une présence continue en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 22 août 2017, M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière nécessitant de bénéficier d'un rendez-vous en préfecture à bref délai, alors que le seul emploi qu'il justifie avoir occupé porte sur des fonctions de technicien déplombage exercées pour la société Depol'Air du 13 mai au 26 juillet 2019. Dans de telles circonstances, M. A ne saurait soutenir que la perte de cet emploi serait la conséquence de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour la régularisation de sa situation administrative. De plus, les demandes de rendez-vous dont il justifie présentent un caractère ponctuel et espacé dans le temps. Il s'ensuit que M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,