Legislator Jurisprudence & Législation
2309259 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2309259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review of a prefectural order dated March 31, 2023, which obligated them to leave French territory within thirty days and designated the country of destination, following the rejection of their international protection application by the OFPRA and the CNDA. The court rejected the claims that the order lacked proper motivation, was signed by an incompetent authority, or violated the right to be heard, finding the motivation sufficient, the signature valid under a delegation, and the right to be heard respected through prior asylum proceedings. Furthermore, the court dismissed the argument concerning the risk of persecution in the country of destination because the appellant failed to provide current, personal evidence of such risks, upholding the administrative decision in its entirety.

Regeste Legislator

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Judicial Review of Deportation Order Following Asylum Rejection: The court rejected the claims that the order lacked proper motivation, was signed by an incompetent authority, or violated the right to be heard, finding the motivation sufficient, the signature valid under a delegation, and the right to be heard respected through prior asylum proceedings. Furthermore, the court dismissed the argument concerning the risk of persecution in the country of destination because the appellant failed to provide current, personal evidence of such risks, upholding the administrative decision in its entirety.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile risque de persécution contrôle juridictionnel suspension du renvoi forcé éloignement droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elle est assortie.
Article 2
This article constitutes the final order rejecting the remainder of the applicant's claims, which is the main outcome of the decision.
Article 1er
This article addresses the provisional request for legal aid, resulting in its denial based on the fact that aid was already granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article constitutes the final order rejecting the remainder of the applicant's claims, which is the main outcome of the decision.

Article 1er

This article addresses the provisional request for legal aid, resulting in its denial based on the fact that aid was already granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. C A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ;

- elle méconnaît les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 juin 1983 et entré en France le 15 janvier 2022, selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale, enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 23 mars 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du

13 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 janvier 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à l'issue de ce délai. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté du 31 mars 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juin 2022 et celle de la Cour nationale du droit d'asile du 26 janvier 2023. Ainsi, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté du 31 mars 2022 a été signé par M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 18 de l'arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.

6. En revanche, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

7. Dans le cadre de sa demande d'asile, M. A a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile lors de l'entretien dont il a bénéficié, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n'est en outre pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L. 721-4, reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d'office.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4, reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

10. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des risques de persécution qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques de persécutions en cas de retour au Bangladesh alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, dont il n'appartient pas au tribunal administratif de contrôler le bien-fondé des appréciations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'issue de ce délai. Par voie de conséquence, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elle est assortie.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Selmi et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné,

A. B

La greffière,

C. GAONACH-NEE

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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