Administrative Agent v. Minister of the Armed Forces (CIA 2021 Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent sought the annulment of a decision, revealed by a pay slip, setting her Annual Indemnity Supplement (CIA) for 2021 at 300 euros, arguing the amount was insufficiently motivated, improperly notified, based on an incorrect reference period, and constituted a manifest error of assessment, especially as the reference amount for her category was higher. The court ruled that although the ministry was entitled to prorate the amount based on her time in service, the fixed amount of 300 euros, significantly below the reference rate even when prorated, constituted a manifest error of appreciation because her professional review showed she achieved all objectives and received "Good" or "Very Good" ratings without reservations regarding her service, leading the court to annul the decision and order the Minister of the Armed Forces to reassess the CIA for 2021 within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3, Article 4; Administrative Agent v. Minister of the Armed Forces (CIA 2021 Assessment): The court ruled that although the ministry was entitled to prorate the amount based on her time in service, the fixed amount of 300 euros, significantly below the reference rate even when prorated, constituted a manifest error of appreciation because her professional review showed she achieved all objectives and received "Good" or "Very Good" ratings without reservations regarding her service, leading the court to annul the decision and order the Minister of the Armed Forces to reassess the CIA for 2021 within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the annulment of the decision setting the CIA amount, which is the main ground of the verdict based on the error of appreciation found in the reasoning (point 4).
This article imposes an injunction on the Minister to re-evaluate the CIA amount, following the annulment stated in Article 1.
This procedural article rejects the surplus claims of the request (including the specific monetary injunction and costs claim).
This procedural article directs the notification of the decision.
This article relates to the rejection of the request for costs (Article 6 in the text) because the applicant did not justify incurring legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2023, 12 février 2024 et 16 février 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision révélée par son bulletin de paye du mois d'octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 300 euros pour l'année 2021, ensemble le rejet implicite de son recours administratif contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de fixer le montant de son complément indemnitaire annuel à un montant supérieur à 2 000 euros, de procéder à son versement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision révélée par son bulletin de paye du mois d'octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 300 euros pour l'année 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de forme tiré de l'absence de notification ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle se fonde sur des éléments en dehors de la période de référence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- la note n° 0001D22004143 du chef du service des ressources humaines civiles en date du 9 mars 2022 relative à la campagne d'attribution du CIA ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ladreyt, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public ;
- les observations de Mme B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 février 2024 pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée d'administration de l'Etat, était affectée à la direction des affaires juridiques du ministère des armées, sur un emploi de chargé d'études contentieux général, depuis le 1er avril 2021. Son bulletin de paye du mois d'octobre 2022 révèle une décision par laquelle le ministre des armées a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 300 euros pour l'année 2021. Elle a formé un recours administratif auprès du ministre des armées contre cette décision le 23 septembre 2022, lequel a été implicitement rejeté. Mme B demande l'annulation de la décision révélée par son bulletin de paye du mois d'octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 300 euros pour l'année 2021, ensemble le rejet implicite de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du décret n°2014-513 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. " et aux termes de la note n°0001D22004143 du chef du service des ressources humaines civiles en date du 9 mars 2022 relative à la campagne d'attribution du CIA " Le montant de référence correspond au minimum du CIA versé à l'agent dont la manière de servir est jugée satisfaisante par son employeur. Ainsi, doivent bénéficier du montant de référence les agents dont la totalité des objectifs du CREP a été atteinte en 2021, sans mention littérale restrictive sur leur manière de servir " et qu'aux termes de l'annexe I de cette même note le montant de référence du CIA pour les attachés est de 1 500 euros et que le taux de construction budgétaire afférent est de 2 000 euros.
3. Mme B soutient que la décision fixant le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle fait valoir que le montant qui lui a été alloué est nettement inférieur au taux de construction budgétaire et au montant de référence applicables pour les attachés d'administration de l'Etat. Le ministre des armées fait valoir que la requérante a été évaluée au niveau " bon " dans le domaine " juridique " seul domaine d'évaluation de la requérante et que d'autres domaines de compétence susceptibles d'être évalués chez une attachée d'administration de l'Etat n'ont pu l'être compte tenu du poste occupé par Mme B, tel que la gestion d'un budget, l'encadrement et la conduite de projet. Il en conclut qu'il était fondé à moduler le montant du CIA attribué à Mme B en-deçà du montant de référence. Toutefois, si le ministre des armées était fondé à proratiser le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 en fonction de son temps de présence dans le service, il ressort des pièces du dossier qu'en fixant le montant de son CIA à 300 euros, soit largement en-deçà du taux de référence applicable aux attachés d'administration de l'Etat, y compris proratisé en fonction de son temps de présence, alors même que le compte rendu d'entretien professionnel de Mme B au titre de l'année 2021 révèle qu'elle a atteint l'ensemble des objectifs qui lui étaient assignés, que l'ensemble de ses items d'évaluation fait l'objet d'une appréciation aux niveaux " Bon " ou " Très bon " et dont la mention littérale ne fait l'objet d'aucune réserve sur sa manière de servir, le ministre des armées a commis une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre des armées fixant le montant de son complément indemnitaire annuel alloué au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le montant du complément indemnitaire annuel alloué à Mme B au titre de l'année 2021 soit réévalué conformément à ce qu'il a été exposé aux points 4 et 5, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Mme B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le ministre des armées a fixé le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) de Mme B à 300 euros pour l'année 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réévaluer le montant du complément indemnitaire annuel attribué à Mme B au titre de l'année 2021, dans un délai d'un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,
J.-P. LADREYTG. GANDOLFI
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.