Applicant v. Prefecture (Asylum Transfer to Hungary)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a Sri Lankan national, sought annulment of a prefectural order transferring him to Hungarian authorities for his asylum application, based on evidence that he possessed an expired Hungarian visa when he applied in France, leading to Hungary accepting responsibility for his case pursuant to EU regulation. The court dismissed the application as inadmissible because the initial petition failed to state any facts or legal grounds, and no reasoned supporting brief was filed within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Prefecture (Asylum Transfer to Hungary): The court dismissed the application as inadmissible because the initial petition failed to state any facts or legal grounds, and no reasoned supporting brief was filed within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the inadmissibility established in the reasoning.
This article was cited to explain the procedural requirement for stating facts and grounds in a petition, which the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités hongroises responsables de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant sri-lankais né le 7 février 1986, M. A B a introduit une demande d'asile en France le 23 mai 2023. Toutefois, la comparaison de ses empreintes effectuées par le biais du fichier " Visabio " a révélé que l'intéressé était, au moment du dépôt de sa demande d'asile, en possession d'un visa délivré par les autorités hongroises périmé depuis moins de 6 mois. Par suite, une demande de reprise en charge a été adressée le 24 mai 2023 aux autorités hongroises, qui l'ont acceptée explicitement le 25 mai 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités hongroises responsables de sa demande d'asile.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée dans l'ensemble de ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
D. RobertLa greffière,
Signé
C. Phu
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.