Refusal of Residence Permit Renewal Due to Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit and ordering the individual to leave French territory, despite the applicant having resided in France since age seventeen, having a child born in France, and having family present, because the decision was deemed sufficiently motivated and not disproportionate concerning the applicant's right to private and family life, given the applicant's criminal record, including past convictions and multiple recent police reports for offenses such as theft, drug use, and dangerous driving, which the court considered relevant to assessing a threat to public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Renewal Due to Criminal Record: Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 10 novembre 2023 et 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 13 octobre 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, le clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Un mémoire, présenté par le préfet de l'Essonne, a été enregistré le 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 7 septembre 1994, est entré en France le 30 mai 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa au titre du regroupement familial. Il s'est vu délivrer, depuis lors, plusieurs titres de séjour dont, en dernier lieu, une carte pluriannuelle valable du 15 février 2020 au 14 février 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France à l'âge de dix-sept ans, justifiait d'une ancienneté de séjour de plus de douze ans, dont environ neuf ans en situation régulière, à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il est célibataire et père d'un enfant né en France le 2 novembre 2020. Il justifie en outre de la présence en France de ses parents et des membres de sa fratrie, titulaires de cartes de résident. Toutefois, M. B ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son enfant.
Il ne justifie d'une activité professionnelle que depuis le 26 juin 2023, date de signature d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'" agent d'entretien petits travaux de bricolage ". Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné le 26 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Saintes à un mois d'emprisonnement pour vol en réunion et le 23 juin 2016 par le tribunal correctionnel d'Evry à 500 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si ces condamnations présentent une certaine ancienneté et si le requérant a, depuis lors, obtenu notamment la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 février 2020 au 14 février 2022, M.
B a, postérieurement à cette délivrance, fait l'objet auprès des services de police de signalements le 9 février 2021 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 24 septembre 2021 pour violation de domicile et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, le 14 mars 2022 pour usage illicite de stupéfiants, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 23 août 2022 pour vol en réunion et le 12 octobre 2022 pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés et usage illicite de stupéfiants.
Si ces signalements n'impliquent pas la culpabilité de l'intéressé, qui se prévaut d'ailleurs de l'absence de condamnation à raison de ces faits pour en contester la matérialité, ils n'en constituent pas moins des éléments susceptibles d'être pris en considération pour apprécier la menace à l'ordre public que représente par sa présence en France le requérant et il ne développe aucune critique circonstanciée des éléments qui lui sont ainsi opposés. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'est pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur de fait, n'a pas davantage porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot Le président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.