Mootness of Residence Permit Suspension Due to Subsequent Permit Issuance and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent suspension of an administrative decision regarding her right to remain, but the matter became moot because the prefect subsequently issued the applicant a ten-year residence permit on November 10, 2023, rendering the requests for suspension, injunction, and penalty payments without object, leading the court to order that there was no longer a need to rule on those conclusions, while ordering the State to pay the applicant 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Mootness of Residence Permit Suspension Due to Subsequent Permit Issuance and Award of Costs: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Implicitly used by the President to decide that there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par une décision en date du 10 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de résident valable dix ans à la requérante. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 novembre 2023.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,