Legislator Jurisprudence & Législation
2309233 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Refusal to Issue Receipt for Exceptional Admission Application

Numéro de cause 2309233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who submitted an application for exceptional admission to stay, receiving an acknowledgment of receipt but no subsequent response or request for further documentation, sought judicial review to annul the implicit refusal to grant an appointment and issue a receipt. The administrative court found that because the authority failed to demonstrate the application was abusive, dilatory, or incomplete, the implicit refusal violated the regulation governing the issuance of receipts for title of stay applications, thus leading to the annulment of the implicit decision, an order to schedule an appointment within two months to examine the application and issue a receipt upon presentation of a complete file, and an award of €800 in legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Implicit Refusal to Issue Receipt for Exceptional Admission Application: The administrative court found that because the authority failed to demonstrate the application was abusive, dilatory, or incomplete, the implicit refusal violated the regulation governing the issuance of receipts for title of stay applications, thus leading to the annulment of the implicit decision, an order to schedule an appointment within two months to examine the application and issue a receipt upon presentation of a complete file, and an award of €800 in legal costs against the State.

Mots-clés

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requête en nomination contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité état requérant frais administratifs circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant (Art. 3).
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-il était tenu de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main ground for annulling the implicit refusal to issue a certificate of application for a residence permit (Art. 1).

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the order to grant an injunction compelling the Prefect to issue a residence permit application receipt (Art. 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant (Art. 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lenormand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sans délai et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

-le préfet était tenu de le convoquer à un rendez-vous dans un délai raisonnable en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

-il était tenu de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la décision refusant de lui délivrer un récépissé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police le 19 mai 2023.

Par une lettre du 6 mars 2024, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.

Par une lettre du 10 mars 2024, M. A a informé le tribunal qu'il entendait maintenir les conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 27 octobre 1994 à Marrakech, est entré en France le 17 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité auprès des services de la préfecture de police son admission exceptionnelle au séjour par un courriel du 23 janvier 2023 et a reçu un accusé réception automatique de cette demande lui indiquant qu'elle allait être traitée dans les meilleurs délais. Il a, en outre, adressé sa demande de titre par un courrier dont le préfet de police a accusé réception le 12 février 2023. En l'absence de réponse à ce courriel, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 23 janvier 2023, le pôle AES de la préfecture de police a accusé réception du dépôt par M. A d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il lui a été indiqué que sa demande serait traitée dans les meilleurs délais. En l'absence de réponse ou de demande de pièce complémentaire, M. A a de nouveau adressé sa demande de titre par un courrier dont il a été accusé réception le 12 février 2023. Dans ces conditions et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder un rendez-vous à M. A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer M. A un rendez-vous en vue d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, sous réserve de la présentation d'un dossier complet de demande de titre, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d'accorder un rendez-vous à M. A et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un rendez-vous en vue d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, sous réserve de la présentation d'un dossier complet de demande de titre, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

A. DOUSSET

Le président,

B. ROHMER

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3