Legislator Jurisprudence & Législation
2309232 Généré par l'IA

Lebanese National v. Visa Appeals Commission (Implied Rejection of Visitor Visa)

Numéro de cause 2309232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Lebanon sought annulment of the implied rejection by the visa appeals commission of her prior administrative appeal against the consular authority's decision refusing her long-stay visitor visa, arguing insufficient motivation, lack of individualized examination, violation of relevant codes regarding visitor status requirements, and breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the claims, finding that the implied rejection adopted the consular refusal's reasoning—insufficient personal resources (approx. €25 monthly pension and €1,900 savings)—and that the purported financial support from a sister was insufficiently justified regarding the sister's capacity to cover the applicant's expenses, thereby confirming no manifest error of assessment regarding the lack of proof of sufficient means as required by law; the court also found the claims regarding motivation, individualized review, and disproportionate impact on private life to be unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Lebanese National v. Visa Appeals Commission (Implied Rejection of Visitor Visa): The Tribunal rejected the claims, finding that the implied rejection adopted the consular refusal's reasoning—insufficient personal resources (approx. €25 monthly pension and €1,900 savings)—and that the purported financial support from a sister was insufficiently justified regarding the sister's capacity to cover the applicant's expenses, thereby confirming no manifest error of assessment regarding the lack of proof of sufficient means as required by law; the court also found the claims regarding motivation, individualized review, and disproportionate impact on private life to be unfounded.

Mots-clés

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visa griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme annulation de la naturalisation facilitée positions administratives appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the rejected claim for costs, and its application is implicitly confirmed by the rejection of the main conclusions in Article 9.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final ruling on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final ruling on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the rejected claim for costs, and its application is implicitly confirmed by the rejection of the main conclusions in Article 9.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme D C, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 18 mars 2023 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de visiteuse, ensemble la décision de l'autorité consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision n'a pas été prise après un examen particulier de sa situation ;

- la décision méconnaît les articles L. 312-2 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante libanaise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth du 18 mars 2023 lui refusant un visa de long séjour en qualité de visiteuse.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l'autorité consulaire à Beyrouth.

3. En premier lieu, en application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. D'une part, la décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Beyrouth, à savoir que Mme A C ne dispose pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour. D'autre part, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité visiteur peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d'un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C justifie percevoir au Liban une pension d'environ 25 euros mensuelle et disposer d'une épargne d'environ 1 900 euros, ce qui est insuffisant pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour. Si Mme A C soutient que sa sœur s'est engagée à la prendre en charge financièrement, cette dernière apporte comme seul justificatif de ses revenus ses trois derniers bulletins de salaire, d'un montant moyen de 2 218 euros, ce qui ne permet pas de prendre en considération ses charges et donc d'apprécier sa capacité à assumer financièrement sa sœur. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans procéder à un examen particulier de la situation de Mme A C. Ce moyen doit également être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Alors que Mme A C a toujours vécu au Liban où se trouve le centre de ses intérêts matériels comme en atteste sa propriété immobilière, la décision n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,