Parents' Challenge to Vocational Class Assignment Denied Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent suspension of the administrative decision confirming their son's orientation into a vocational second year class, arguing the decision lacked proper procedural safeguards, failed to adequately detail the appeal commission's proceedings, contained factual errors regarding the student's performance, and constituted a manifest error of appreciation by ignoring the student's professional project. The administrative tribunal rejected the request for suspension, determining that, based on the current state of the investigation, none of the arguments raised by the applicants cast serious doubt on the legality of the challenged decision from the education services' appeal commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative; Parents' Challenge to Vocational Class Assignment Denied Suspension: The administrative tribunal rejected the request for suspension, determining that, based on the current state of the investigation, none of the arguments raised by the applicants cast serious doubt on the legality of the challenged decision from the education services' appeal commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application of M. F and Mme A.
This provision was cited by the applicants as the legal basis for their request for suspension, which was ultimately rejected by the court in its final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. G F et Mme E A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils M. B F, demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 14 juin 2023 par laquelle la direction académique des services de l'éducation nationale a maintenu la décision du chef d'établissement orientant son fils en classe de seconde professionnelle ;
2°) d'enjoindre au collège des Ormeaux d'instruire sa demande en vue de l'orientation de son fils dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision oblige son fils à s'inscrire dans un lycée professionnel, ce qui entraîne des conséquences irréversibles sur son avenir, portant une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'elle ne mentionne ni la date à laquelle s'est tenue la commission d'appel, ni les délais de recours contentieux ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 331-35 du code de l'éducation, dès lors qu'elle ne mentionne pas les noms, prénoms et fonctions des membres de la commission d'appel ;
* elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle ne comporte aucun élément sur le contenu des échanges entre les membres et qu'aucun procès-verbal n'a été établi ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles D. 331-34 et D. 331-35 du code de l'éducation, dès lors que l'entretien préalable avec le chef d'établissement ne lui a pas permis de demander des explications et de présenter des observations ;
* elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les résultats de son enfant ne sont pas insuffisants au point de l'empêcher d'intégrer un lycée en seconde générale ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la commission n'a pas tenu compte du projet professionnel de son fils ;
* elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle est peu lisible, laconique, non explicite ni étayée ;
* elle est entachée d'exception d'illégalité, dès lors qu'elle se substitue à la décision du chef d'établissement elle-même insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifie pas de la qualité de parents leur donnant intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision d'affectation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2309234, enregistrée le 7 juillet 2023, par laquelle M. F et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juillet à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ;
- les observations de M. F ;
- et les observations de M. C D pour la rectrice de l'académie de Versailles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F est scolarisé au collège des Ormeaux à Fontenay-aux-Roses (92260) en classe de troisième. Par une décision en date du 2 juin 2023, le chef d'établissement a décidé d'une orientation en seconde professionnelle. Par une décision en date du 14 juin 2023, la commission d'appel a confirmé cette décision. Par la présente requête, M. F et Mme A, responsables légaux de leur fils M. B F, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du 14 juin 2023 confirmant la décision d'orientation en seconde professionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission d'appel de la direction des services départementaux de l'éducation des Hauts-de-Seine en date du 14 juin 2023 contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F et Mme E A, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. B F, et à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2023.
La juge des référés
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309232