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2309218 Généré par l'IA

Detainee's Request for Suspension of Isolation Extension Deemed Moot Due to Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2309218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought the suspension of an administrative decision from August 30, 2023, that extended his placement in isolation from September 14 to December 14, 2023, arguing grounds for serious doubt regarding its legality and urgency under the Code of Administrative Justice. The court determined that the original decision being challenged was no longer subject to execution because, following the detainee's transfer on October 18, 2023, a new, distinct decision on November 1, 2023, had extended his isolation period until December 11, 2023, rendering the request for suspension moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension request or the associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Detainee's Request for Suspension of Isolation Extension Deemed Moot Due to Subsequent Administrative Action: The court determined that the original decision being challenged was no longer subject to execution because, following the detainee's transfer on October 18, 2023, a new, distinct decision on November 1, 2023, had extended his isolation period until December 11, 2023, rendering the request for suspension moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on the suspension request or the associated costs.

Mots-clés

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délai de suspension prolongation de la détention provisoire droits du détenu suspension de peine mise au secret suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

The court ruled on the inadmissibility/lack of object of the request for suspension based on this article.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remaining requests, which, in this context, includes the claim for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the costs mentioned in the rejected surplus conclusions (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l'isolement, à compter du 14 septembre 2023 jusqu'au 14 décembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 octobre 2023 à 11 heures, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- Me Ekwalla-Mathieu, substituant Me Harir, représentant M. B ;

- et M. C, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.

Les parties ont été informées, par une lettre du 3 novembre 2023, que la clôture de l'instruction était différée au 6 novembre 2023 à 16h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Ces dispositions ne permettent de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution.

2. Aux termes de l'article R. 213-26 du code pénitentiaire : " Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. / A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement () ".

3. En l'espèce, à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de son transfert, le 18 octobre 2023, vers le centre pénitentiaire de Longuenesse, le placement à l'isolement de M. B a été prolongé, à compter du 1er novembre 2023 jusqu'au 11 décembre 2023, par une décision du 31 octobre 2023, distincte de celle en litige du 30 août 2023. Cette décision en litige n'est donc plus susceptible d'exécution. La demande tendant à la suspension de son exécution est ainsi devenue sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Une copie en sera adressée, pour information, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.

Fait à Lille, le 28 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,