Legislator Jurisprudence & Législation
2309213 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2309213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought the annulment of a prefectoral order refusing him a residence permit, ordering his removal from French territory, and setting a destination country, arguing that the order was vitiated by the signatory's incompetence, lack of motivation, procedural defects, failure to examine all claims, and violation of international and domestic law provisions, specifically regarding private and family life. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the official who signed the order was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the applicable Franco-Algerian agreement provision and derived from a sufficiently reasoned refusal of the residence permit, the administration was not required to seek additional documents since the substantive conditions for the permit were not met, the prior judgment's requirements were satisfied by examining the situation under the relevant article of the agreement, and the denial of family life rights under the ECHR was not disproportionate given the applicant's recent and insufficiently proven integration and lack of proven cohabitation with a French national, while noting that his status as an Algerian national is exclusively governed by the Franco-Algerian agreement, not the cited domestic immigration code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the official who signed the order was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the applicable Franco-Algerian agreement provision and derived from a sufficiently reasoned refusal of the residence permit, the administration was not required to seek additional documents since the substantive conditions for the permit were not met, the prior judgment's requirements were satisfied by examining the situation under the relevant article of the agreement, and the denial of family life rights under the ECHR was not disproportionate given the applicant's recent and insufficiently proven integration and lack of proven cohabitation with a French national, while noting that his status as an Algerian national is exclusively governed by the Franco-Algerian agreement, not the cited domestic immigration code article.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour droits de la famille droit à la vie décision déléguée violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the applicant requested costs under this article (point 3 of the request), the final dispositive (Article 1) did not explicitly rule on costs, hence it is excluded based on the rules (only include if cited in the dispositive).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte des dispositions de l'article L.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article (point 3 of the request), the final dispositive (Article 1) did not explicitly rule on costs, hence it is excluded based on the rules (only include if cited in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le

13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Razafindratsima, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait ;

- il est entaché d'un vice de procédure ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- il méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih.

Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 10 août 1990 à Tizi Ouzou (Algérie), soutient être entré en France en 2019 et y résider depuis lors. A la suite de son interpellation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 31 décembre 2022, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2300015 du

26 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un arrêté du 29 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office.

2. En premier lieu, en vertu de l'arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, M. E, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du bureau du contentieux, signataire de l'arrêté litigieux, était compétent pour signer cet arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, directrices des étrangers et des naturalisations, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que celle-ci n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise notamment le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. A et est ainsi suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en telle hypothèse, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français est également suffisamment motivée en droit et en fait. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur le caractère incomplet de la demande de M. A pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien mais sur la circonstance que le requérant ne réunissait pas les conditions requises pour prétendre à la délivrance de ce titre de séjour sur le fondement ce ces stipulations en particulier détenir un visa de long séjour et un contrat de travail visé par les services de la main d'œuvre étrangère. Dès lors, contrairement à ce que le requérant soutient, l'administration n'était pas tenue de l'inviter à produire des éléments complémentaires à ceux regardés comme ne suffisant pas à emporter sa conviction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 31 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis faisant à M. A obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de M. A au titre de son pouvoir de régularisation et des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité un réexamen de sa situation au titre des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dernières stipulations à l'encontre de la décision lui refusant un droit au séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A doit être écarté.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en 2019, qu'il s'y est maintenu et que l'intégration professionnelle dont il se prévaut est très récente et en outre insuffisamment établie. En effet, l'attestation employeur que produit le requérant à l'instance, en date du 30 juin 2023, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, mentionne que celui-ci ne travaille en qualité de technicien fibre optique que depuis le 1er janvier 2022 et le requérant ne produit aucune fiche de paie justifiant l'exercice de cette activité. Enfin, si M. A se prévaut d'une relation de couple avec une ressortissante française depuis son arrivée en France, la communauté de vie n'est pas justifiée. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

M. Guiral, premier conseiller,

Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

D. Lamlih

Le président,

L. Gauchard La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.