Vietnamese National Granted Work Visa After Administrative Review Overruling Consular Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the implicit rejection by the visa appeal commission which upheld the consular authority's refusal of a long-stay work visa for a Vietnamese national, as the applicant contended the decision lacked proper motivation and contained a manifest error of assessment regarding the reliability of her submitted documentation. Given the opposing ministry offered no defense and the court found no evidence that the provided information was incomplete or unreliable, the court ruled that the commission committed an error of assessment, thus ordering the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Vietnamese National Granted Work Visa After Administrative Review Overruling Consular Refusal: Given the opposing ministry offered no defense and the court found no evidence that the provided information was incomplete or unreliable, the court ruled that the commission committed an error of assessment, thus ordering the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, announcing the annulment of the administrative decision.
This article orders the Minister to issue the requested visa as a consequence of the annulment.
This article orders the State to pay costs to Ms. A, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the award of legal costs to the applicant.
This article rules on the rejection of the remaining claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A et la société Aiko Sushi, représentés par Me Bertelle, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam) du 23 mars 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme A en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de Mme A dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- la décision est dépourvue de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant vietnamienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Hanoï du 23 mars 2023 lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée.
Sur les conclusions présentées par la société Aiko Sushi :
2. La seule qualité d'employeur ne confère pas à la société Aiko Sushi un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A en qualité de travailleuse salariée. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées par la société Aiko Sushi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Hanoï, à savoir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables.
4. Toutefois, Mme A soutient qu'elle a communiqué l'ensemble des informations et documents relatifs à sa demande de visa. En l'absence de défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations ainsi communiquées seraient incomplètes ou n'auraient pas un caractère fiable. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Hanoï en date du 23 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société Aiko Sushi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,