State Liability for Failure to Rehouse Homeless Claimant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, recognized as a priority for urgent rehousing by the mediation commission due to being homeless, sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to rehouse her following a prior court injunction mandating rehousing under penalty. The court found the State’s failure to offer housing within the statutory six-month period following the commission’s decision, and subsequent to the injunction, constituted a fault engaging its liability starting from January 22, 2022, due to the continuing precarious living conditions involving shared, unsanitary premises with her ill mother. Consequently, the court condemned the State to pay the claimant a sum of 4,800 euros, reflecting the sustained hardship, and rejected the claim for legal fees given the claimant's full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Claimant: The court found the State’s failure to offer housing within the statutory six-month period following the commission’s decision, and subsequent to the injunction, constituted a fault engaging its liability starting from January 22, 2022, due to the continuing precarious living conditions involving shared, unsanitary premises with her ill mother. Consequently, the court condemned the State to pay the claimant a sum of 4,800 euros, reflecting the sustained hardship, and rejected the claim for legal fees given the claimant's full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is condemned to pay a sum to the applicant based on this article, which is the main operative order.
Used to reject the surplus claims of the application.
Cited in the reasoning for rejecting the claim for legal costs.
Cited in the reasoning for rejecting the claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023 et régularisée le 29 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros par mois, soit 8 400 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Flaugère-Bertin, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 22 juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. Par ailleurs, par une ordonnance du 7 juillet 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 7 juillet 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 22 janvier 2022.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d'être hébergée avec sa mère, née en 1930, dans l'arrière-boutique d'un local commercial, ou alternativement hébergée chez sa sœur. En outre, elle vit avec sa mère dont elle s'occupe, celle-ci étant détentrice d'une carte mobilité inclusion, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et souffrant d'hypertension artérielle, d'un diabète insulino traité, de la maladie de Parkinson, et d'un trouble cardiaque pour lequel elle est appareillée d'un stimulateur cardiaque. La requérante fait valoir qu'elle souffre quant à elle d'insuffisance rénale, et justifie être atteinte d'une affection de longue durée. Enfin, Mme C produit des photographies attestant de l'état d'insalubrité du local dans lequel elle réside. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 4 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 4 800 (quatre mille huit cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Baguet.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M. B
La greffière,
H. FLAUGERE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-3