Legislator Jurisprudence & Législation
2309212 Généré par l'IA

Judicial Review of Consular Visa Refusal Based on Kafala Child's Best Interests

Numéro de cause 2309212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A French national sought judicial review after the administrative review commission implicitly rejected her appeal against the consular refusal of a long-stay visa for a minor child placed under her care via "kafala" in Algeria, with the refusal citing incomplete or unreliable information regarding the stay's purpose and conditions. The court annulled the implicit rejection, reasoning that the initial refusal's stated basis was unsubstantiated by the file, and critically, the applicant demonstrated sufficient material conditions for the child's reception in France (income and housing), meaning the prior refusal failed to properly consider the child's best interests under human rights conventions and applicable law, consequently ordering the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Consular Visa Refusal Based on Kafala Child's Best Interests: The court annulled the implicit rejection, reasoning that the initial refusal's stated basis was unsubstantiated by the file, and critically, the applicant demonstrated sufficient material conditions for the child's reception in France (income and housing), meaning the prior refusal failed to properly consider the child's best interests under human rights conventions and applicable law, consequently ordering the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêt de l'enfant visa contrôle juridictionnel droits de l'homme asile accordé à une famille syrienne examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the petitioner.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited in the reasoning leading to the annulment of the decision, implying its application in the ruling regarding the child's best interest.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A B épouse C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineure D B, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 23 février 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'enfant D B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation de l'enfant D B dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit en raison d'une base légale erronée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requêté a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse C, ressortissante française, a recueilli par acte dit de " kafala " l'enfant D B le 4 décembre 2022. Elle a formé pour cette enfant une demande de visa de long séjour, qui a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Alger du 23 février 2023. Par une décision implicite dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Alger, à savoir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables.

3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ".

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () "

5. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

6. Il ressort des termes de la décision que le visa a été refusé en raison du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour. Or, non seulement il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées seraient incomplètes ou auraient un caractère non fiable, mais il ne ressort pas non plus des termes mêmes de la décision que les conditions matérielles d'accueil de l'enfant seraient remises en cause. A cet égard, Mme B épouse C et son époux ont déclaré en 2022 un revenu de 40 960 euros pour 2,5 parts et sont propriétaires d'un logement de 80 m² à Argentière (Haute-Savoie). Ainsi, les conditions matérielles d'accueil de l'enfant, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, ne sont pas contraires à son intérêt. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les dispositions précitées.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant D B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger en date du 23 février 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,