Legislator Jurisprudence & Législation
2309207 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Against Urgency Claim

Numéro de cause 2309207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an order compelling the regional prefect to issue a receipt validating a temporary residence permit allowing work, asserting that the administration's failure to rule on her renewal application, filed after her previous authorization expired, placed her in a precarious situation constituting urgency under administrative law. The court dismissed the request for an order to issue the receipt because granting it would impede the execution of the implicit rejection of the renewal application, which is deemed to have occurred four months after the initial filing, and also rejected the request for legal costs against the State as it was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefectural Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Against Urgency Claim: The court dismissed the request for an order to issue the receipt because granting it would impede the execution of the implicit rejection of the renewal application, which is deemed to have occurred four months after the initial filing, and also rejected the request for legal costs against the State as it was not the losing party.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire procédure d'assistance judiciaire autorisation de séjour autorisation de travail état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, Mme B A, représentée par me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive implicitly by mentioning that the request based on this article (for costs) is rejected.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'abstention de l'administration, contraire aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la place dans une situation de précarité l'empêchant de travailler et de se déplacer ;
Article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for the judge to reject the request without further proceedings when it is manifestly unfounded.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive implicitly by mentioning that the request based on this article (for costs) is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge to reject the request without further proceedings when it is manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive implicitly by mentioning that the request based on this article (for costs) is rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive implicitly by mentioning that the request based on this article (for costs) is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, Mme B A, représentée par me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A soutient que :

- elle est entrée en France en 2021 pour ses études ; depuis l'expiration de son visa de long séjour valant titre de séjour, le 1er août 2021, elle demande en vain le renouvellement de son titre de séjour ; elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 29 juin 2022 et a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour le 29 septembre 2022 ; cette autorisation a expiré le 19 décembre 2022, sans être renouvelée ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'abstention de l'administration, contraire aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la place dans une situation de précarité l'empêchant de travailler et de se déplacer ;

- la mesure sollicitée est utile pour la préservation de ses droits et libertés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme A par une décision du 21 décembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les autres conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour au séjour le 29 juin 2022 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne au plus tard à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Melun, le 22 août 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,