Legislator Jurisprudence & Législation
2309206 Généré par l'IA

Refugee Residency Card Dispute Discontinued with Award of Legal Costs

Numéro de cause 2309206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who had been granted refugee status sought an urgent order to suspend the implied refusal by the prefect to issue a residency card, arguing serious doubt as to the legality of the decision due to various grounds, including the prefect's alleged incompetence and failure to comply with regulations concerning the issuance of titles for recognized refugees. However, the applicant subsequently filed a motion to discontinue the requests for suspension and injunction upon learning that the administrative authority had scheduled an appointment for the issuance of a receipt, leading the judge to acknowledge the withdrawal of those specific claims while ordering the State to pay the applicant €800 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee Residency Card Dispute Discontinued with Award of Legal Costs: However, the applicant subsequently filed a motion to discontinue the requests for suspension and injunction upon learning that the administrative authority had scheduled an appointment for the issuance of a receipt, leading the judge to acknowledge the withdrawal of those specific claims while ordering the State to pay the applicant €800 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning legal costs.

Mots-clés

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statut de réfugié requête en nomination positions administratives commandement de payer statut juridique révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum of 800 euros to M. A as costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; il a été reconnu réfugié par un arrêt du 30 décembre 2021 de la cour nationale du droit d'asile et mis en possession de récépissés de demande d'un titre de séjour, puis d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 14 décembre 2022 au 13 juin 2023 ; il risque de perdre son emploi et ne peut bénéficier de ses droits sociaux ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

* elle a été prise par une autorité incompétente ;

* elle a été prise en méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-15-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a fourni toutes les pièces justificatives demandées ;

* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la qualité du réfugié lui a été reconnue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que M. A est convoqué à un rendez-vous en préfecture le 22 novembre 2023 afin de se voir délivrer un récépissé.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa demande de suspension et d'injonction et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2309204 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen ayant obtenu le statut de réfugié le 30 décembre 2021, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, M. A présente des conclusions à fin de non-lieu à statuer sur sa demande de suspension de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer une carte de résident et d'injonction de réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Ces conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.