Refusal of Residence Permit on Health Grounds Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit based on health grounds, arguing the medical assessment was incomplete and an error of appreciation regarding the severity of her pathology and access to treatment in her home country. The court rejected the claim, finding that the medical report sufficiently addressed the required criteria, as the lack of specific assessment on treatment availability abroad was unnecessary given the conclusion that the condition would not lead to consequences of exceptional gravity, and the submitted medical certificates did not contradict the medical board's assessment of severity or the possibility of return, thus concluding the refusal did not constitute a disproportionate breach of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR given the applicant's short and irregular stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit on Health Grounds Upheld: The court rejected the claim, finding that the medical report sufficiently addressed the required criteria, as the lack of specific assessment on treatment availability abroad was unnecessary given the conclusion that the condition would not lead to consequences of exceptional gravity, and the submitted medical certificates did not contradict the medical board's assessment of severity or the possibility of return, thus concluding the refusal did not constitute a disproportionate breach of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR given the applicant's short and irregular stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicant, which implicitly relies on the substantive analysis of Articles L. 425-9 CESEDA and 8 ECHR (though these articles are not cited in the dispositive itself).
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs (Article 11), although the state (not the losing party) was ultimately not ordered to pay.
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs (Article 11), although the state (not the losing party) was ultimately not ordered to pay.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'avis des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est incomplet, en ce qu'il ne comprend pas d'appréciation quant à la possibilité d'accéder à un traitement dans son pays d'origine ;
- le préfet du Haut Rhin a commis une erreur d'appréciation quant à la gravité de la pathologie qui l'affecte et méconnu, par suite, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal
- et les observations de Me Bohner représentant B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante camerounaise, née en 1985, est entrée irrégulièrement en France le 27 février 2022 et a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour par un arrêté du 7 novembre 2022 annulé par un jugement du 27 février 2023 en raison de l'insuffisance du rapport du médecin rapporteur auprès du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Sa demande a alors fait l'objet d'une nouvelle instruction. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". L'article L. 614-4 du même code, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, il ressort de l'article L. 614-9 du même code que " () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".
3. Par un jugement n°s2309204 du 2 février 2024, le magistrat désigné du tribunal a admis Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 10 août 2023 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires et a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ne demeurent ainsi en litige que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne comporte pas d'appréciation relative à la possibilité pour Mme B d'accéder à un traitement dans son pays d'origine, cet avis retient préalablement que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il en résulte que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour la requérante d'accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration serait incomplet en ce qu'il ne comporterait pas d'appréciation quant à la possibilité pour la requérante d'accéder à un traitement dans son pays d'origine, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 19 juillet 2023, qui a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle est en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'intéressée fait valoir qu'elle souffre de graves troubles psychologiques, les certificats médicaux qu'elle produit se bornent à décrire son état psychologique sans faire état de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Ils ne permettent donc pas d'infirmer l'appréciation du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur les conséquences qui pourraient être induites par un arrêt des traitements qui lui sont administrés. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à gravité de la pathologie qui l'affecte. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
6. En troisième lieu, Mme B soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à sa possibilité d'accéder à un traitement au Cameroun, et se prévaut d'un certificat médical en ce sens ainsi que de la documentation accessible en ligne, qui font état de carences dans les capacités de soins, notamment psychiatriques, au Cameroun. Toutefois, la requérante n'établit pas qu'un défaut de traitement pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen doit en tout état de cause être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. La requérante se prévaut de la durée de sa présence en France et des liens qu'elle y a noués. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, Mme B, célibataire et sans enfant, réside en France depuis seulement un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Si elle indique avoir exercé sur le territoire français un emploi dans la restauration, elle n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et ne s'est maintenue sur le territoire que dans le cadre des différentes demandes qu'elle a présentées. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et ne justifie ni de la nature ni de l'intensité des liens qu'elle a noués sur le territoire français alors que son frère ne bénéficie pas d'un droit au séjour et qu'elle a été séparée de son autre frère vivant sur le territoire français jusqu'à son entrée récente en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,