Refugee Visa Suspension Request Moot Due to Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee, residing in France, sought the suspension of the rejection by the administrative appeals commission of her request for entry and long-stay visas for her three daughters, who remained in their country of origin following prior visa denials by the consulate. The court determined that the requests for suspension and injunction became moot because, after the application was filed, the Ministry of the Interior instructed the consulate to issue the requested visas to the applicants. Consequently, the court declined to rule on the merits of the suspension and injunction requests but ordered the State to pay a sum to the applicants for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refugee Visa Suspension Request Moot Due to Visa Issuance: The court determined that the requests for suspension and injunction became moot because, after the application was filed, the Ministry of the Interior instructed the consulate to issue the requested visas to the applicants. Consequently, the court declined to rule on the merits of the suspension and injunction requests but ordered the State to pay a sum to the applicants for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the final order to allocate costs to the State.
This article was the procedural basis invoked by the applicants for the suspension request, though the court decided not to rule on it as the matter became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 26 juin et 19 juillet 2023, Mme B F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants A et E D, ainsi que Mme C D, représentées par Me Danet, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 18 janvier 2023 de l'Ambassade de France en République démocratique du Congo refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme C D et aux enfants A et E D, en qualité de membres de famille de réfugiée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de procéder au réexamen de la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- en l'absence de production des vignettes établissant la délivrance des visas ou de la copie des instructions qui auraient été délivrées par le ministre au poste consulaire, elles maintiennent l'ensemble de leurs conclusions ;
Sur la condition d'urgence :
- la décision en litige a pour effet de maintenir la séparation entre Mme F et ses trois filles, intervenue il y a cinq ans ; cette dernière a tout mis en œuvre pour être rejointe par ses filles depuis l'octroi de son propre statut de réfugiée ; il est dans l'intérêt supérieur des enfants, qui sont exposées à des dangers dans leur pays d'origine en raison de leur isolement et de leur genre, de rejoindre leur mère ; le jugement au fond sera rendu dans plusieurs mois ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision en litige, ainsi que la décision consulaire, souffrent d'une insuffisance de motivation ;
- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L.434-3 et L.434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme F a justifié de ce qu'elle exerçait l'autorité parentale sur ses trois enfants en vertu des jugements rendus le 17 juillet 2020 par le Tribunal pour enfants de G ; la disparition et l'absence du père des enfants a été constatée par jugement du 19 août 2020 du Tribunal de paix de G ; le décès de ce dernier a ensuite été constaté par jugement du 22 février 2023 de ce même tribunal ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les documents d'état civil des demanderesses de visa sont réguliers et établissent la réalité des liens familiaux allégués ; ils sont corroborés par des éléments de possession d'état ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à fin de suspension et d'injonction et s'en remet à l'appréciation du juge des référés quant aux conclusions relatives au frais de l'instance.
Il fait valoir qu'il a été ordonné à l'autorité consulaire de procéder à la délivrance des visas sollicités.
Par une pièce complémentaire enregistrée le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer a produit une note diplomatique du 19 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties, le 24 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 juillet 2023 à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s'est vue reconnaître en France la qualité de réfugiée en 2018. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicitée en faveur de C D, A D et E D, ses trois filles. Un refus leur a été opposé par l'Ambassade de France en République démocratique du Congo par décisions du 18 janvier 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté le recours dirigé contre ce refus. Les requérantes demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la note diplomatique du 19 juillet 2023 produite par la défense, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la sous-direction des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à G de convoquer les requérantes dans les meilleurs délais afin de leur délivrer les visas sollicités. Par suite, les conclusions présentées par Mme F et Mme D à fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme F et Mme D de la somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Mme F et à Mme D la somme globale de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2309194