Legislator Jurisprudence & Législation
2309192 Généré par l'IA

Alien Expulsion Order Annulled Due to Stale Asylum Refusal

Numéro de cause 2309192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative court considered a request to annul an order compelling an alien to leave the territory, which was based on a definitive refusal of asylum status from several years prior. The court first deemed the claims seeking annulment of an unstated separate refusal of a residence permit inadmissible because the impugned order was founded solely on the ground of final asylum rejection, not a new residence denial. However, the court then annulled the expulsion order itself because, given the significant time elapsed since the definitive asylum denial (at least six years), the legal basis for the expulsion under the relevant article, which requires a recent or continuing definitive refusal of protection or right to stay, could no longer be legally maintained. Consequently, the court rejected the ancillary request for an injunction ordering the issuance of a residence permit, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Alien Expulsion Order Annulled Due to Stale Asylum Refusal: The court first deemed the claims seeking annulment of an unstated separate refusal of a residence permit inadmissible because the impugned order was founded solely on the ground of final asylum rejection, not a new residence denial. However, the court then annulled the expulsion order itself because, given the significant time elapsed since the definitive asylum denial (at least six years), the legal basis for the expulsion under the relevant article, which requires a recent or continuing definitive refusal of protection or right to stay, could no longer be legally maintained. Consequently, the court rejected the ancillary request for an injunction ordering the issuance of a residence permit, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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motif d'asile autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers commandement de payer expulsion collective d'étrangers frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay a sum to M. B for legal costs.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour cette décision de préciser le refus de séjour sur la base duquel elle a été prise ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B s'est vu opposer le refus de séjour au titre de l'asile décidé par l'OFPRA, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne pouvait plus être légalement fondée sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was cited when the court rejected the request for an injunction to deliver a residence permit.
Article 1er
The dispositive orders the annulment of the administrative act of September 19, 2023, without explicitly citing the substantive rule used for the annulment (which was Art. L. 611-1 of CESEDA, cited in the reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders the annulment of the administrative act of September 19, 2023, without explicitly citing the substantive rule used for the annulment (which was Art. L. 611-1 of CESEDA, cited in the reasoning).

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was discussed as the legal basis for the original OQTF, which was ultimately annulled due to the passage of time since the underlying asylum refusal.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited when the court rejected the request for an injunction to deliver a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to M. B for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre et le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Merdjian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour cette décision de préciser le refus de séjour sur la base duquel elle a été prise ;

- le préfet ne pouvait pas prendre une nouvelle décision de refus de séjour alors qu'il n'a pas présenté de nouvelle demande ;

- depuis sept ans, le préfet ne connaît pas sa vie ;

- lors du rendez-vous obtenu le 17 juillet 2023 en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", les services préfectoraux ont refusé de prendre son dossier et confisqué son passeport ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée, qui a informé les parties que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre séjour au titre de l'asile qui aurait été opposé à M. B comme dirigées à l'encontre d'une décision inexistante ;

- les observations de Me Merdjian, représentant M. B, présent à l'audience ; Me Merdjian reprend et développe les moyens et arguments articulés dans les écritures, en insistant sur la circonstance que le requérant n'a présenté aucune demande de titre de séjour depuis le refus qui a été opposé, il y a sept ans, à sa demande d'asile.

Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant russe d'origine arménienne né le 20 septembre 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation d'un refus de titre de séjour :

2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.

3. Il ressort des visas et des autres termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le seul fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité, et d'ailleurs, M. B déclare n'avoir présenté aucune demande d'autorisation de séjour à un autre titre que celui de l'asile. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes n'a pris, dans l'arrêté en litige, aucune décision de refus de titre de séjour susceptible de recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation d'une décision de refus de séjour sont irrecevables comme dirigées contre une décision inexistante.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise au regard d'un refus définitif de séjour au titre de l'asile que l'OFPRA a opposé à M. B. Si l'arrêté est confus sur les dates de cette décision de l'OFPRA et de sa notification à l'intéressé, puisqu'il évoque tantôt une décision du 29 juillet 2016 notifiée le 19 août suivant, tantôt une décision du 13 janvier 2017 notifiée le 30 suivant, M. B ne conteste pas le caractère définitif de ce refus, et affirme, comme il a déjà été dit plus haut, n'avoir déposé depuis aucune demande de titre de séjour. Alors que plus de six ans, au minimum, se sont écoulés depuis que M. B s'est vu opposer le refus de séjour au titre de l'asile décidé par l'OFPRA, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne pouvait plus être légalement fondée sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 19 septembre 2023 pris par le préfet des Hautes-Alpes.

Sur les conclusions en injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. Alors que, comme il a été dit plus haut, l'arrêté en litige ne contient aucune décision de refus de titre de séjour, le présent jugement, qui se borne à annuler une obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, ne saurait impliquer nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour. Par suite, les conclusions à cette fin doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au profit de M. B.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté pris le 19 septembre 2023 par le préfet des Hautes-Alpes à l'encontre de M. B est annulé.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

H. Busidan

La greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière