Legislator Jurisprudence & Législation
2309190 Généré par l'IA

Order Compelling Appointment for Residence Permit Application

Numéro de cause 2309190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing that repeated unsuccessful attempts since early 2022 severely infringed upon their right to have their situation examined. The court found that although no fixed deadline exists for receiving such applications, the repeated nature of the applicant's fruitless inquiries over nearly two years, including after a prior summary judgment, established the necessary urgency; consequently, the court ordered the prefect to provide an appointment date before a specified date but rejected the request to immediately compel the issuance of a receipt, ordering the State to pay a lesser sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Order Compelling Appointment for Residence Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing that repeated unsuccessful attempts since early 2022 severely infringed upon their right to have their situation examined. The court found that although no fixed deadline exists for receiving such applications, the repeated nature of the applicant's fruitless inquiries over nearly two years, including after a prior summary judgment, established the necessary urgency; consequently, the court ordered the prefect to provide an appointment date before a specified date but rejected the request to immediately compel the issuance of a receipt, ordering the State to pay a lesser sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination commandement de payer état requis date de dépôt état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer avant le 11 décembre 2023 à M. A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

This article is the main operative order, enforcing the requirement to set an appointment based on the urgency established under the administrative justice code.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 300 (trois cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay the costs to the applicant, explicitly citing the relevant provision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remaining claims, functioning as the procedural disposition for the rejected parts of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the decision to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence, dès lors qu'il a saisi le préfet d'une demande de rendez-vous le 10 janvier 2022 et a relancé les services préfectoraux en vain à de multiples reprises depuis, ce qui porte atteinte à son droit de voir sa situation examinée et le prive de régulariser sa situation administrative ;

- la mesure sollicitée est utile.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

3. L'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Eu égard au droit de M. A de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de lui fixer dans un délai raisonnable un rendez-vous en vue de le recevoir et de procéder, le cas échéant, à l'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer. Alors que le requérant justifie des démarches réitérées qu'il a vainement entreprises en vue de se voir fixer un rendez-vous depuis près de deux ans à la date de la présente ordonnance, y compris depuis la précédente ordonnance du juge des référés du tribunal du 7 avril 2023, il y a lieu de considérer en l'espèce que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie et de faire injonction à la préfète du Rhône de communiquer, avant le 11 décembre 2023, une date de rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Compte tenu de l'objet de la présente instance, il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande de titre de séjour.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 300 euros au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer avant le 11 décembre 2023 à M. A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 300 (trois cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.

La juge des référés,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,