Petitioner's Request for Stay of Building Permit Refusal Denied by Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent stay of a municipal decision refusing a modifying building permit, arguing urgency due to impending penalties and inability to sell property, and asserting a serious doubt regarding the legality of the refusal based on non-compliance with local urban planning rules concerning construction setback from property lines, as the modification did not alter the originally authorized facade's placement. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the sole argument presented by the petitioner, alleging a violation of the setback rule in the local plan, was insufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby rendering it unnecessary to examine the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Request for Stay of Building Permit Refusal Denied by Tribunal: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the sole argument presented by the petitioner, alleging a violation of the setback rule in the local plan, was insufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby rendering it unnecessary to examine the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the request.
The court rejected the suspension request because the serious doubt criterion, required by this article, was not met.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs requested by M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le
25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Darson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune de Montmorency a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montmorency de lui délivrer un permis de construire modificatif dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance d'un permis de construire modificatif l'expose à des sanctions pénales imminentes, et fait obstacle à ce qu'il mette sa propriété en vente ; il ne dispose plus de logement depuis le 18 juillet 2023.
- il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle méconnaît les dispositions de l'article UC 2.1.5-I-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dès lors que le permis de construire modificatif n'a apporté aucune modification quant à l'implantation et la hauteur de la façade de la construction initialement autorisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Montmorency, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2309237 enregistrée le 3 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juillet 2023 à 15 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Me Darson, pour M. B ;
- les observations de Me Calvo, substituant Me Corneloup, pour la commune de Montmorency.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d'une parcelle cadastrée AN n° 202, sise 11 avenue des Tilleuls à Montmorency, s'est vu accorder, par un arrêté du maire de la commune de Montmorency du 28 octobre 2021, un permis de construire n° PC 095428 21 80035 l'autorisant à rénover et à surélever une maison individuelle. Le 2 mars 2023, il a déposé une demande de permis de construire modificatif. Par arrêté du 1er juin 2023, le maire de la commune de Montmorency a rejeté la demande du pétitionnaire. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, le seul et unique moyen invoqué par M. B, et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 2.1.5-I-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montmorencey, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la commune de Montmorency sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montmorency.
Fait, à Cergy, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision