Algerian National Visa Refusal Annulled Due to Disregarded Family Financial Guarantees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the implicit rejection by the visa appeals commission, which upheld the consular authority's refusal of a long-stay visa for an Algerian national, despite the applicant's own insufficient resources, because the court found that the commission committed a manifest error of assessment by disregarding the substantial financial support guaranteed by the applicant's French children, whose significant income was documented, thus ordering the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months and awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National Visa Refusal Annulled Due to Disregarded Family Financial Guarantees: Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran en date du 22 mars 2023 est annulée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main ground for the verdict by annulling the implicit decision of the appeal commission.
This article orders the Minister to issue the requested visa, which is the primary injunctive relief granted.
This article is cited in the dispositive (Article 3) to justify ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 22 mars 2023 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur catégorielle car elle se prononce sur un visa d'ascendant à charge et non de visiteur ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la condition de ressource.
Par ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Oran du 22 mars 2023 lui refusant un visa de long séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Oran, à savoir que M. A ne dispose pas des ressources suffisantes pour un séjour de plus de 90 jours et que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables.
3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". Aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision de l'autorité consulaire, que la demande de visa de M. A a été examinée comme une demande de visa d'établissement en qualité d'ascendant de ressortissant français et rejetée pour le motif de fait rappelé au point 2. Eu égard au motif de la décision attaquée, lequel peut légalement justifier un refus de visa sollicité en faisant valoir sa qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français ou un refus de visa visiteur, l'administration ne s'est pas méprise sur la nature de la demande de visa de M. A. En l'espèce, M. A justifie percevoir en Algérie une pension mensuelle d'environ 733 euros, ce qui ne suffit pas à subvenir à ses besoins pour un séjour de plus de 90 jours. Toutefois, il fait valoir que ses deux enfants, ressortissants français, assumeront financièrement son séjour. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le fils du requérant qui s'est engagé à accueillir son père justifie d'un revenu fiscal de référence de 228 413 euros pour l'année 2021. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A ne disposait pas des ressources suffisantes pour un séjour de plus de 90 jours.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran en date du 22 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,