Challange to Expulsion Order Based on Criminal Record Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision ordering his departure from French territory, denying voluntary departure, setting a destination country, imposing a three-year re-entry ban, and registering him in the Schengen Information System (SIS), based on claims of long presence and humanitarian concerns regarding family ties. The court rejected the request, finding that the cumulative effect of the individual's multiple criminal convictions and reported delinquent behavior since 2006 justified the prefect's determination that his presence constituted a threat to public order, which provided a lawful basis for the expulsion order under the relevant codes, and further concluded that the individual failed to substantiate his claims of long presence or humanitarian grounds with sufficient evidence during the proceedings to warrant overturning the three-year re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challange to Expulsion Order Based on Criminal Record Upheld: The court rejected the request, finding that the cumulative effect of the individual's multiple criminal convictions and reported delinquent behavior since 2006 justified the prefect's determination that his presence constituted a threat to public order, which provided a lawful basis for the expulsion order under the relevant codes, and further concluded that the individual failed to substantiate his claims of long presence or humanitarian grounds with sufficient evidence during the proceedings to warrant overturning the three-year re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited in the reasoning to establish the legality of the expulsion order based on threat to public order (5°) and lack of valid residence title (1°), justifying the ultimate rejection of the claim.
Cited in the reasoning to support the legitimacy of imposing a re-entry ban when no voluntary departure period is granted, justifying the ultimate rejection of the claim.
Cited in the reasoning regarding the criteria for setting the duration of the re-entry ban, which supports the validity of the decision being upheld.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles et transmis au tribunal administratif de Melun par ordonnance n° 2306757 du
28 août 2023, M. B A, représenté par Me Stéphan, demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 août 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a inscrit au fichier SIS.
Des pièces ont été produites par le préfet de l'Essonne le 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les observations de Me Stéphan, représentant M. A présent, qui soutient qu'il a obtenu des titres de séjour jusqu'en 2021, même s'il n'a pas effectué de démarches de renouvellement dans les délais, que les infractions qu'on lui impute ne résultent que de signalements et pas de son casier judiciaire, que des circonstances humanitaires s'opposent à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et que les preuves de sa présence sur le territoire français depuis près de 40 ans ont été transmises à la Cimade ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, qui fait valoir que les décisions contestées ont été prises après une analyse circonstanciée, que la menace à l'ordre public est justifiée par la fiche pénale produite, que le requérant ne présente pas de garanties de représentation, que son titre de séjour est expiré et que l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans est justifiée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 10 août 1983, a été condamné à une peine de
6 mois d'emprisonnement notamment pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique par un jugement du tribunal correctionnel de Nice du
11 août 2021 et incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Par arrêté du 23 août 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre
public () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale de l'intéressé produite par le préfet de l'Essonne que M. A a été condamné, outre le jugement cité au point 1, à 4 mois d'emprisonnement pour conduite sans permis, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et conduite sous état alcoolique par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 16 octobre 2020, à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, vol et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par jugement du même tribunal correctionnel du 3 décembre 2020, à 16 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 13 septembre 2022 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et conduite sous état alcoolique. Par ailleurs, son comportement a fait l'objet de signalements pour de nombreux actes de délinquance depuis 2006 dans le fichier automatisé des empreintes digitales. Dans ces conditions, au regard des condamnations précitées, c'est à juste titre que le préfet de l'Essonne a considéré que la présence du requérant constituait une menace à l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, et dès lors que l'intéressé n'a produit aucun document justifiant de son entrée régulière sur le territoire français, le préfet précité pouvait également se fonder sur le 1° de cet article pour prendre la décision contestée.
4. En second lieu, si le requérant soutient qu'il est présent en France depuis 1983 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants français, il n'a apporté aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations dans le cadre de la présente instance avant l'intervention de la clôture de l'instruction intervenue à l'issue de l'audience.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
6. Si M. A invoque des considérations humanitaires qui s'opposeraient à la décision contestée, il ne justifie ainsi, au regard de ce qui a été précédemment indiqué au point 4, aucune atteinte à sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 août 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : P. MeyrignacLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,