Family Reunification Suspension Due to Inspection Failure and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought emergency suspension of a prefectural decision that denied his family reunification request, based on the rejection resulting from his alleged failure to comply with an inspection request despite subsequent communication and the assertion that he otherwise met all legal conditions. The administrative tribunal granted the suspension, reasoning that the failure to fully instruct the application, coupled with the serious consequences of prolonged separation for the family residing in Afghanistan, created both the necessary urgency and a serious doubt regarding the legality of the rejection, thus ordering the authority to re-examine the request within one month and awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 434-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Family Reunification Suspension Due to Inspection Failure and Urgency: The administrative tribunal granted the suspension, reasoning that the failure to fully instruct the application, coupled with the serious consequences of prolonged separation for the family residing in Afghanistan, created both the necessary urgency and a serious doubt regarding the legality of the rejection, thus ordering the authority to re-examine the request within one month and awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the administrative decision, which is the main relief granted.
This is the legal basis cited in the reasoning section (Point 2) for granting the suspension of the administrative decision.
This article orders the Prefect to re-examine the request, which is a specific injunctive order.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the legal basis for costs.
This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 19 octobre 2023, M. C, représenté par Me Riou, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que ;
- il a informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration des raisons de son absence de réponse à l'avis de visite domiciliaire et s'est ensuite tenu à la disposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour l'instruction de sa demande dès le 24 mai 2023 ;
- il remplit les conditions posées par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2308874 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Riou, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille le 28 décembre 2022. Par une décision du 1er août 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'avait pas déféré aux convocations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que les conditions réglementaires de logement et de ressources n'avaient pas pu être vérifiées.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article R. 434-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; 2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ".
4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'instruction de la demande de M. A est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Au regard de la situation particulière de l'épouse et de la fille de M. A qui résident en Afghanistan, et de la durée de la séparation entre les époux et entre M. A et sa fille, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A doit être suspendue.
7. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est suspendue jusqu'à la date du jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,