Minor's Residency Permit Refusal Annulled Over Public Order Threat Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a minor upon entry who was placed under the care of social services, sought to annul the administrative decision refusing him a residency permit, ordering him to leave the territory, and setting a return destination, arguing the refusal was unwarranted under relevant code provisions and constituted an error of assessment, particularly concerning Article 8 of the ECHR. The court provisionally granted the applicant legal aid, finding that the administrative basis for the refusal—a single, isolated incident of participation in an unauthorized demonstration for which there was no criminal conviction—did not legally support the finding that the applicant posed a threat to public order as required by law to deny the residency permit. Consequently, the court annulled the refusal to grant the residency permit and the resulting expulsion and destination decisions, ordering the authority to issue the temporary residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor's Residency Permit Refusal Annulled Over Public Order Threat Finding: The court provisionally granted the applicant legal aid, finding that the administrative basis for the refusal—a single, isolated incident of participation in an unauthorized demonstration for which there was no criminal conviction—did not legally support the finding that the applicant posed a threat to public order as required by law to deny the residency permit. Consequently, the court annulled the refusal to grant the residency permit and the resulting expulsion and destination decisions, ordering the authority to issue the temporary residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning to establish the applicant's right to a residence permit, this article is not explicitly cited in the dispositive orders for the annulment.
Although cited in the reasoning concerning the public order ground for refusal, this article is not explicitly cited in the dispositive orders for the annulment.
Cited in Article 4 to order the State to pay legal costs to the lawyer.
Cited in Article 4 to order the State to pay legal costs to the applicant if legal aid is not granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 5 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-13 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'incompétence ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
Des pièces ont été produites pour M. A le 27 février 2024.
La préfète du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Cormier,
- et les observations de Me Fontaine, avocate substituant Me Thalinger, représentant M. A.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 15 mars 2004, a déclaré être entré en France le 29 octobre 2018, à l'âge de 14 ans. Il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Bas-Rhin par une ordonnance du 3 octobre 2019 du tribunal judicaire de Strasbourg. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis valable jusqu'au 29 mars 2024. M. A a été interpellé le 13 octobre 2023, en raison de sa présence sur une manifestation non autorisée. Par un arrêté du 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé et placé en garde à vue le 13 octobre 2023 pour des faits de participation à une manifestation pro-palestinienne interdite. La matérialité des faits en cause est contestée par M. A et il est constant qu'ils ne lui ont valu aucune condamnation pénale. Au demeurant, ces faits sont isolés. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que le motif qui lui a été opposé par la préfète, tiré de la menace pour l'ordre public que représenterait son comportement, n'est pas de nature à fonder légalement le refus de titre de séjour qui lui a été notifié.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 800 euros HT. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre M. A au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Thalinger une somme de 800 euros HT sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,