Applicant and Employer v. Minister of Immigration: Work Visa Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal by an individual and his prospective employer seeking annulment of the implicit rejection of a long-stay work visa application, finding the employer lacked standing to sue and dismissing arguments regarding procedural deficiencies in the initial refusal. Although the court found the administrative commission erred in its stated reasoning (lack of reliable information), it allowed the Minister to substitute a ground for refusal based on the mismatch between the applicant's questionable training and experience and the proposed mason position, concluding this demonstrated a risk of visa misuse for migration purposes, thereby legally justifying the initial denial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Applicant and Employer v. Minister of Immigration: Work Visa Refusal Upheld: Although the court found the administrative commission erred in its stated reasoning (lack of reliable information), it allowed the Minister to substitute a ground for refusal based on the mismatch between the applicant's questionable training and experience and the proposed mason position, concluding this demonstrated a risk of visa misuse for migration purposes, thereby legally justifying the initial denial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the applicant's claim.
This provision was cited in the dispositive section regarding the request for costs, which was rejected along with the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin et le 25 septembre 2023, M. A B et la société IM Entreprise, représentés par Me Clément, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 14 mai 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour à M. B en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. B dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- la décision est dépourvue de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'objet et les conditions du séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision aurait pu être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa résultant de l'inadéquation entre la formation et l'expérience du demandeur et le poste proposé, sollicitant une substitution implicite de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 septembre 1993, et la société IM Entreprise demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger du 14 mai 2023 refusant à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Sur l'intérêt à agir de la société IM Entreprise :
2. La seule qualité d'employeur ne confère pas à la société IM Entreprise un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. B en qualité de travailleur salarié. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles sont présentées par la société IM Entreprise.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, si M. B entend se prévaloir de l'incompétence du signataire de la décision, ce moyen est dirigé contre la décision de l'autorité consulaire et en constitue un vice propre. Par conséquence il doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Alger, à savoir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont le requérant a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en l'absence de défense sur ce point, que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour seraient incomplètes ou ne présenteraient pas un caractère fiable. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un motif fondé sur l'inadéquation entre la formation et l'expérience de M. B et le poste proposé, révélant ainsi un risque de détournement de l'objet du visa.
8. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
9. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté par la société IM Entreprise en qualité de maçon aux termes de l'autorisation de travail délivrée le 26 avril 2023. M. B produit un diplôme en maçonnerie générale, délivré par la directrice de l'organisme " Clever Mind Academy " attestant du suivi d'une formation en maçonnerie générale du 16 mars 2014 au 20 avril 2015. La valeur d'un tel diplôme est remise en cause par le ministre de l'intérieur en défense, en faisant valoir que cet organisme ne dispense pas des formations techniques de ce type mais essentiellement des cours de soutien scolaire. En outre, il ressort des mêmes pièces que, pour justifier de son expérience professionnelle en qualité de maçon depuis 2015, M. B se borne à produire un certificat de travail de la société " SNC AB Mohammedi et associés ASSIL " mentionnant l'emploi de l'intéressé sur un emploi de maçon d'avril 2015 à février 2023 sans toutefois assortir cette seule attestation d'aucune fiche de paie ni aucun contrat le liant à cette société pendant les huit années alléguées. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la société qui entend recruter le requérant en France est gérée par le frère de ce dernier. Dans ces conditions, l'administration n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de M. B à l'emploi proposé dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif, qui ne prive le demandeur d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. Il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Société IM Entreprise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,