Legislator Jurisprudence & Législation
2309168 Généré par l'IA

Foreign National Residency Refusal Suspension Claim Dismissed

Numéro de cause 2309168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose request for residency as an employee was denied, resulting in an order to leave the national territory, sought an emergency order to suspend the prefectural decision and be issued a temporary residence permit, arguing urgency due to job loss and serious doubts regarding the legality of the refusal based on incompetence, factual errors, and violation of applicable legal codes and human rights conventions. The court dismissed the claims seeking suspension of the removal order as moot because the underlying annulment request already suspended that obligation, and the court rejected the request to suspend the residency refusal, finding that the applicant failed to demonstrate sufficient serious and immediate urgency, as the applicant had been in an irregular situation for over six years and provided no evidence of current employment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residency Refusal Suspension Claim Dismissed: The court dismissed the claims seeking suspension of the removal order as moot because the underlying annulment request already suspended that obligation, and the court rejected the request to suspend the residency refusal, finding that the applicant failed to demonstrate sufficient serious and immediate urgency, as the applicant had been in an irregular situation for over six years and provided no evidence of current employment.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement décision étrangère suspension de la naturalisation perte d'emploi violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article governs the judge's authority to order the suspension of an administrative decision under summary proceedings, which was the basis of the applicant's primary request and the court's analysis of urgency (paragraph 6).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the applicant's request, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article governs the judge's authority to order the suspension of an administrative decision under summary proceedings, which was the basis of the applicant's primary request and the court's analysis of urgency (paragraph 6).

Article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to explain the automatic suspension of the expulsion order due to the filing of the main appeal, leading to the inadmissibility of the related suspension request (paragraph 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 6 juillet 2023 et le

26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Thominette, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué le place dans une situation de perte d'emploi et qu'elle le prive de toute ressource ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté :

* la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

* elle est entachée de plusieurs erreurs de fait qui révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

* ces décisions contreviennent aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A sont infondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2309197, enregistrée le 6 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juillet 2023 à

15 heures.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :

- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;

- les observations de Me Thominette, pour M. A ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, entré en France le 6 décembre 2017 selon ses déclarations, a, le 18 mars 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présence requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ".

3. Le 6 juillet 2023, M. A a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet du Val-d'Oise du 6 juillet 2023. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant son pays de renvoi. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces deux décisions sont irrecevables et doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

6. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A soutient que la décision litigieuse le place dans une situation de perte d'emploi et qu'elle le prive de toute ressource. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de ses propres déclarations, qu'il se trouve en situation irrégulière en France depuis plus de six ans. Il résulte également de l'instruction que le requérant ne justifie d'aucune activité professionnelle à la date de la présente ordonnance. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy, le 2 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision