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2309166 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Implicit Refusal of Residency Permit and Moot Obligation to Rule

Numéro de cause 2309166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to rule on their residency permit application within fifteen days, alleging undue delay created precarity, while the prefect argued the application was implicitly rejected under relevant administrative rules. The court granted provisional legal aid due to urgency but ultimately dismissed the primary request, reasoning that because the time elapsed since the application's submission constituted an implicit refusal, the claim seeking an order to rule on the application was moot and therefore could not be granted under the provision allowing the summary judge to order necessary measures unless they hinder an existing administrative decision. The request for costs against the State was also rejected as the State was not the losing party in this specific summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Implicit Refusal of Residency Permit and Moot Obligation to Rule: The court granted provisional legal aid due to urgency but ultimately dismissed the primary request, reasoning that because the time elapsed since the application's submission constituted an implicit refusal, the claim seeking an order to rule on the application was moot and therefore could not be granted under the provision allowing the summary judge to order necessary measures unless they hinder an existing administrative decision. The request for costs against the State was also rejected as the State was not the losing party in this specific summary proceeding.

Mots-clés

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autorisation provisoire état requis assistance judiciaire gratuite obligation étatique révocation de l'autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet fait valoir sans être contredit que le délai écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour doit être regardé comme ayant, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, emporté décision implicite de refus.
Article 1er
The court granted provisional legal aid to the applicant, as stated in the dispositive order.
Article 2
The court rejected the applicant's main request (to compel the Préfet to rule on the residence permit application).
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning, which is reflected in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid to the applicant, as stated in the dispositive order.

Article 2

The court rejected the applicant's main request (to compel the Préfet to rule on the residence permit application).

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning, which is reflected in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. D, représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à statuer sur sa demande, ce qui le maintien en situation précaire ;

- la mesure est utile et ne heurtera aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. M. C a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de statuer sur cette demande.

5. Le préfet fait valoir sans être contredit que le délai écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour doit être regardé comme ayant, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, emporté décision implicite de refus. Il s'ensuit que les présentes conclusions de M. C, qui se heurtent à cette décision, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik